Projet de loi C-601
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C-601
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-601
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'assurance-emploi (indemnité de départ)
première lecture le 8 décembre 2010
Mme Mathyssen
403218
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu, afin d'augmenter le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour y inclure la cotisation unique versée par le contribuable à un REER au titre de son indemnité de départ.
En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’exiger que la Commission de l'assurance-emploi du Canada exclue, par règlement, toute indemnité de départ dans le calcul de la rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer les déductions à effectuer sur les prestations ou la date du début du versement de celles-ci.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-601
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'assurance-emploi (indemnité de départ)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le passage de la définition de « maximum déductible au titre des REER » précédant l'élément A, au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
« maximum déductible au titre des REER »
“RRSP deduction limit”
“RRSP deduction limit”
« maximum déductible au titre des REER » Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :
A + B + R + S – C
où :
(2) La définition de « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément R, de ce qui suit :
S la cotisation unique versée par le contribuable à un régime enregistré d’épargne-retraite au titre de son indemnité de départ.
(3) La définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) malgré l’alinéa a), pour les années suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent alinéa, la somme du plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente et de la cotisation unique versée par le contribuable au cours de l’année précédente au titre de son indemnité de départ.
(4) Le paragraphe 146(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indemnité de départ »
“severance pay”
“severance pay”
« indemnité de départ » Le montant que le contribuable reçoit de son employeur au moment de la perte de sa charge ou de son emploi qui n’est pas attribuable à un congédiement justifié.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
2. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Règlements — exclusion
54.1 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission exclut, par règlement, tout montant versé à titre d’indemnité de départ dans le calcul de la rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer les déductions à effectuer sur les prestations ou la date du début du versement de celles-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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