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Projet de loi C-599

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-599
Loi concernant l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de financement de l'enseignement chez les Premières Nations
Préambule
Attendu :
que le financement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien destiné aux programmes et services des Premières Nations, y compris ceux visant l’enseignement et l’infrastructure, est plafonné à 2 % depuis 1996 malgré une croissance démographique et une inflation substantielles;
que la formule actuelle de financement pour l’enseignement a été établie en 1988 et ne reflète pas la réalité d’aujourd’hui;
qu’il y a iniquité entre les programmes, les services et les fonds mis à la disposition des étudiants et des écoles des Premières Nations dans le domaine de l’enseignement et de l’infrastructure et ceux destinés aux autres étudiants et écoles du Canada en raison du sous-financement et de la formule de calcul désuète;
qu’il est reconnu que les études postsecondaires contribuent à l’épanouissement de l’individu et des collectivités dans les États modernes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le plan de financement de l’enseignement chez les Premières Nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« plan de financement »
funding plan
« plan de financement » Le plan de financement de l’enseignement chez les Premières Nations élaboré conformément à l’article 4.
PLAN DE FINANCEMENT
Consultation
3. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre consulte les Premières Nations relativement à la création d’un plan de financement.
Élaboration d’un plan de financement
4. Au plus tard six mois après la fin des consultations, le ministre, de concert avec les Premières Nations, élabore un plan de financement qui, à la fois, respecte la croissance démographique des Premières Nations et se fonde sur une formule de financement révisée qui tient compte de l’ensemble des facteurs de coûts — particulièrement ceux qui sont propres à la réalité des Premières Nations — et des facteurs d’indexation.
Contenu du plan de financement
5. Le plan de financement comporte notamment :
a) les mesures à prendre pour assurer un financement à long terme, prévisible et adéquat de l’enseignement primaire et secondaire chez les Premières Nations;
b) les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux études postsecondaires à tous les étudiants des Premières Nations;
c) les mesures à prendre afin que les infrastructures scolaires soient conformes aux normes provinciales de construction qui s'appliquent aux établissements d’enseignement, notamment en ce qui a trait aux locaux et espaces requis;
d) les objectifs à atteindre en ce qui concerne le taux de scolarisation des Premières Nations;
e) les modalités de l’affectation des fonds aux Premières Nations.
Publication
6. Le ministre publie sans délai le plan de financement dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, et les intéressés doivent avoir la possibilité, dans les trente jours suivant la publication du plan, de présenter leurs observations à cet égard.
DÉPÔT DU PLAN DE FINANCEMENT
Dépôt
7. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai prévu à l’article 6, un exemplaire du plan de finan-cement accompagné des observations visées à cet article.
Renvoi au comité
(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le plan de financement est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre habituellement chargé d’étudier les questions relatives aux membres des Premières Nations. Ce comité dépose son rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.
Mise en oeuvre du plan de financement
8. Dans les six mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe 7(2), le ministre met en oeuvre le plan de financement.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada