Projet de loi C-593
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-593
Loi concernant la stratégie nationale de prévention du suicide
Attendu :
que le suicide est un problème complexe comportant des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et spirituels et pouvant être influencé par les attitudes et les conditions sociales;
que la population canadienne veut réduire l’incidence et l’impact du suicide au Canada, et que la prévention du suicide est la responsabilité de chacun;
qu’il est possible de prévenir le suicide par la connaissance, la bienveillance et la compassion, et que l’action concertée des collectivités, des gouvernements, des organismes et des ressources mobilisées dans tout le Canada contribuera largement, d’une part, à prévenir les décès par suicide et, d’autre part, à aider, à informer et à réconforter les personnes touchées par des comportements suicidaires;
que le suicide constitue un important enjeu de santé publique au Canada et coûte cher à la société, car la peine et le traumatisme qu’il cause ont des effets durables et dévastateurs sur les individus et les collectivités;
qu’il est dans l’intérêt de la population canadienne d’établir une stratégie nationale visant à mobiliser les politiques et les services et à transformer l’attitude du public envers le suicide et sa prévention;
que le gouvernement du Canada encourage l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention du suicide en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux chargés de la prestation des services de santé ainsi qu’avec les organisations nationales représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale de prévention du suicide.
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Obligation
2. Le gouvernement du Canada établit une stratégie nationale de prévention du suicide qui prévoit notamment :
a) la création d’un programme national de surveillance médicale destiné à prévenir le suicide et à déterminer les groupes à risque;
b) la conduite d’une étude sur les ententes de financement visant le traitement, la sensibilisation, la formation professionnelle et les autres mesures de soutien nécessaires pour prévenir le suicide et venir en aide aux personnes endeuillées par un suicide;
c) l’établissement de lignes directrices nationales sur les pratiques exemplaires pour la prévention du suicide fondées sur les données disponibles dans les principaux domaines des soins de santé mentale;
d) la création de programmes visant à déceler les lacunes dans les connaissances relatives au suicide et à sa prévention;
e) la mise à contribution des connaissances des collectivités et des connaissances fondées sur la culture pour l’exercice d'activités de prévention du suicide;
f) la conduite d’une étude sur les moyens pouvant être mis en oeuvre afin de réduire la stigmatisation associée au recours aux services de santé mentale, de traitement de la toxicomanie, de prévention du suicide, d’intervention et de soutien aux personnes endeuillées;
g) l’évaluation de l’accès de la population canadienne, ainsi que des familles et des collectivités, à des services convenables et adéquats en matière de santé, de mieux-être et de guérison, notamment en ce qui a trait à la santé mentale et à la toxicomanie;
h) la conduite d’une étude sur la réduction de l’accès aux moyens et méthodes d’automutilation;
i) la conduite d’une étude sur le développement des connaissances sur le suicide dans les médias;
j) l’établissement de normes nationales pour la formation des personnes se consacrant à la prévention du suicide, dont le travail auprès des groupes potentiellement vulnérables permet de dépister les personnes à risque et de leur conseiller les évaluations et les traitements appropriés.
Consultations
3. Dans les cent vingt jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le gouvernement du Canada tient des consultations avec les ministres provinciaux et territoriaux chargés de la prestation des services de santé, ainsi qu’avec les organisations nationales représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis, afin d’analyser la situation, d’élaborer une stratégie nationale de prévention du suicide et d’en faire rapport conformément à la présente loi.
RAPPORT
Rapport
4. Le gouvernement du Canada établit un rapport sur la stratégie nationale de prévention du suicide dans l’année suivant la tenue des consultations visées à l’article 3.
Dépôt du rapport
5. Le gouvernement du Canada dépose une copie du rapport mentionné à l’article 4 devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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