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Projet de loi C-575

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-575
PROJET DE LOI C-575
An Act respecting the accountability and enhanced financial transparency of elected officials of First Nations communities
Loi concernant l'obligation de rendre des comptes et l'accroissement de la transparence financière des représentants élus des collectivités des Premières Nations
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the First Nations Financial Transparency Act.
1. Loi sur la transparence financière des premières nations.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“council”
« conseil »

“council” has the same meaning as “council of the band” in subsection 2(1) of the Indian Act, and includes the position of chief.
“expenses”
« dépenses »

“expenses” include the costs of transportation, accommodation, meals, incidentals and hospitality.
“first nation”
« première nation »

“first nation” means a band, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, the disposition of whose lands is subject to that Act or to the First Nations Land Management Act.
“member”
« membre »

“member”, in relation to a first nation, has the same meaning as “member of a band” in subsection 2(1) of the Indian Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
“public funds”
« fonds publics »

“public funds” means those of a first nation's funds that are provided by the federal government in the form of grants, contributions and allowances.
“remuneration”
« rémunération »

“remuneration” any salaries, wages, commissions, bonuses, fees, honoraria, non-monetary benefits and reimbursement of expenses that were paid for using public funds.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« conseil » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, y compris le chef.
« conseil »
council

« dépenses » S’entend notamment des coûts de transport, d’hébergement, de repas et d’accueil ainsi que des frais accessoires.
« dépenses »
expenses

« fonds publics » Fonds d’une première nation provenant de subventions, de contributions et d’allocations du gouvernement fédéral.
« fonds publics »
public funds

« membre » En ce qui touche une première nation, membre d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« membre »
member

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre »
Minister

« première nation » Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, qui ne peut disposer de ses terres que conformément à cette loi ou à la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
« première nation »
first nation

« rémunération » S’entend notamment des salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires, avantages non pécuniaires et remboursements de dépenses qui ont été payés avec des fonds publics.
« rémunération »
remuneration

PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
Purpose

3. The purpose of this Act is to enhance the financial accountability and transparency of First Nations by ensuring the public disclosure of the remuneration paid by a first nation, directly or indirectly, to its chief and councillors.
3. La présente loi a pour objet de renforcer l’obligation de rendre des comptes et d’accroître la transparence financière des Premières Nations en rendant obligatoire la communication publique de la rémunération que celles-ci versent, directement ou indirectement, à leurs chefs et à leurs conseillers.
Objet

DISCLOSURE REQUIREMENTS
COMMUNICATION
Maintenance of accounts

4. The accounts of a first nation shall be maintained, and its financial statements prepared annually, in accordance with the generally accepted accounting principles of the Canadian Institute of Chartered Accountants.
4. Les livres comptables d’une première nation sont tenus et ses états financiers préparés chaque année selon les principes comptables généralement reconnus de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Tenue des livres comptables

Audit of financial statements

5. (1) A first nation’s financial statements shall be audited, in accordance with the generally accepted auditing standards of the Canadian Institute of Chartered Accountants, by an independent auditor who is a member in good standing of an association of auditors incorporated under the laws of a province.
5. (1) Les états financiers d’une première nation sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d’une association de vérificateurs constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale.
Vérification des états financiers

Schedule of Remuneration

(2) A first nation’s financial statements shall include a schedule entitled Schedule of Remuneration that details the remuneration paid to each member of the council.
(2) Les états financiers d'une première nation comportent une annexe intitulée « Annexe des rémunérations » dans laquelle est détaillée la rémunération versée à chaque membre du conseil.
Annexe

Access

(3) Every first nation shall make the Sched- ule of Remuneration publicly available within 120 days after March 31 in each calendar year.
(3) Chaque première nation met l'Annexe des rémunérations à la disposition du public dans les cent vingt jours suivant le 31 mars de chaque année civile.
Copies

Disclosure by Minister

6. Despite anything in the Privacy Act, where, at the end of the period referred to in subsection 5(3), the Schedule of Remuneration has not been made publicly available, the Minister shall make it publicly available.
6. Malgré toute disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, lorsque, à l’expiration du délai imparti, l'Annexe des rémunérations n’a pas été mise à la disposition du public, le ministre doit en donner l’accès au public.
Communication par le ministre

Access to Information Act

7. For the purposes of this Act, section 20 of the Access to Information Act does not apply to the Schedule of Remuneration referred to in subsection 5(2).
7. Pour l’application de la présente loi, l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas à l'Annexe des rémunérations visée au paragraphe 5(2).
Loi sur l’accès à l’information

ENFORCEMENT
MISE EN APPLICATION
Enforcement

8. The Minister or any member of a first nation may apply to a superior court for an order regarding the enforcement of the provisions of this Act.
8. Le ministre ou tout membre d’une première nation peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance visant l'application des dispositions de la présente loi.
Mise en application

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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