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Projet de loi C-548

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-548
PROJET DE LOI C-548
An Act to amend the Canadian Wheat Board Act (increased democratic producer control)
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (contrôle accru exercé par les producteurs)
R.S., c. C-24

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-24

1. Subsections 2(4) and (5) of the Canadian Wheat Board Act are replaced by the following:
1. Les paragraphes 2(4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
Designating substances as grain products

(4) The Governor in Council may, on the recommendation of the Corporation, designate by regulation substances produced by processing or manufacturing wheat, either alone or together with any other material or substance, as wheat products for the purposes of this Act.
(4) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé pour l’application de la présente loi toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.
Désignation des produits du blé

Designating pooling points

(5) The Governor in Council may, on the recommendation of the Corporation, designate by regulation any place in Canada as a pooling point for the purposes of this Act.
(5) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.
Désignation des points de mise en commun

2. Subsection 3.02(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 3.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directors

3.02 (1) Ten directors shall be elected by producers in accordance with sections 3.06 to 3.08 and the regulations.
3.02 (1) Dix administrateurs sont élus par les producteurs conformément aux articles 3.06 à 3.08 et aux règlements.
Administrateurs

Additional directors

(1.1) Four additional directors who have expertise in matters that are relevant to the direction and management of the business and affairs of the Corporation shall be appointed to the board in accordance with subsections (1.2) and (1.3).
(1.1) Quatre autres administrateurs compétents dans des domaines se rapportant à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission sont nommés au conseil conformément aux paragraphes (1.2) et (1.3).
Administrateurs additionnels

Appointment of directors

(1.2) Two of the directors mentioned in subsection (1.1) shall be appointed by a majority of at least two-thirds of the elected directors.
(1.2) Deux des administrateurs visés au paragraphe (1.1) sont nommés par une majorité d’au moins les deux tiers des administrateurs élus.
Nomination des administrateurs

Appointment of directors

(1.3) The other two directors mentioned in subsection (1.1) shall be appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister, who, prior to making a recommendation, shall consult the board with respect to any particular expertise that the board may require.
(1.3) Les deux autres administrateurs visés au paragraphe (1.1) sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre qui, avant de formuler sa recommandation, consulte le conseil quant au domaine de compétence exigé par celui-ci.
Nomination des administrateurs

Appointment of president

(1.4) The president shall be appointed in accordance with section 3.09.
(1.4) Le président directeur général est nommé conformément à l’article 3.09.
Nomination du président directeur général

3. Section 3.06 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 3.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

3.06 The Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the board, make regulations respecting the election of directors.
3.06 Sur recommandation conjointe du ministre et du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’élection des administrateurs.
Règlements

4. The portion of section 3.07 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage de l’article 3.07 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Administration of election

3.07 Subject to the regulations, the Corporation shall take any measures that the Minister may, following consultation with and approval from the board, determine for the proper conduct and supervision of an election of directors, including
3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre, après consultation et approbation du conseil, juge indiquées relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :
Mesures administratives

5. (1) Subsection 3.09(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 3.09(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of president

3.09 (1) The president is appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister and holds office during good behaviour for a term established in accordance with paragraph (2)(b). The president may be removed for cause.
3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre inamovible pour le mandat fixé conformément à l’alinéa (2)b), sous réserve de révocation motivée.
Nomination du président directeur général

(2) Subsection 3.09(2) of the Act is amend- ed by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
(2) L’alinéa 3.09(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister and the board have agreed to the term of office of the person whom the Minister is proposing to recommend; and
(c) the board has fixed the remuneration to be paid to the person whom the Minister is proposing to recommend and has informed the Minister of the remuneration.
b) le ministre et le conseil ont convenu de la durée du mandat du candidat que le ministre se propose de recommander;
c) le conseil a fixé la rémunération à verser au candidat que le ministre se propose de recommander et en a informé le ministre.
(3) Subsection 3.09(3) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 3.09(3) de la même loi est abrogé.
6. Subsection 3.1(1) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 3.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration

3.1 (1) The president is paid the remuneration fixed in accordance with paragraph 3.09(2)(c).
3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)c).
Rémunération

7. Subsection 3.11(2) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 3.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence or incapacity

(2) If the president is absent or unable to act or the office of president is vacant, the Minister may, following consultation with and approval from the board, appoint an interim president. An interim president shall not act for more than 90 days without the approval of the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation et approbation du conseil, désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

8. Subsection 6(2) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(2) The Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, make regulations authorizing the Corporation to deduct an amount from any amount it receives in the course of its operations under this Act and to credit the amount so deducted to the contingency fund established under paragraph (1)(c.3).
(2) Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).
Règlements

9. Subparagraph 9(1)(b) of the Act is replaced by the following:
9. L’alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) appoint a firm of chartered accountants for the purpose of auditing accounts and records and certifying reports of the Corporation;
b) nomme un cabinet de comptables agréés chargé de la vérification des comptes et des livres et de l’attestation de ses rapports;
10. Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pension fund

10. (1) The Corporation may establish a pension fund for the directors and the officers, clerks and employees employed by the Corporation under this Act and their dependants, including their spouse, common-law partner and children, any other relative of the director, officer, clerk or employee, and any child or other relative of the spouse or common-law partner of the director, officer, clerk or employee. The Corporation may contribute to the pension fund out of funds of the Corporation.
10. (1) La Commission peut constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.
Caisse de retraite

11. The portion of subsection 11(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
11. Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Group insurance plans

11. (1) The Corporation may enter into a contract with any person
11. (1) La Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, conclure des contrats visant à constituer :
Assurances collectives

12. Section 18 of the Act is replaced by the following:
12. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directions to the Corporation

18. (1) If the Governor in Council is satisfied on reasonable grounds that the Corporation, through its commercial activities, has placed or may place Canada’s financial interests at material and unwarranted risk in terms of the guarantees provided to the Corporation under this Act, the Governor in Council may, by order, direct the Corporation to alter its commercial activities so as to reasonably mitigate that risk.
18. (1) Lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables, que les activités commerciales de la Commission présentent ou peuvent présenter, pour les intérêts financiers du Canada, un risque important et injustifié compromettant les garanties qui sont fournies à la Corporation sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à la Commission de modifier ses activités commerciales de manière à atténuer ce risque dans une mesure raisonnable.
Décrets

International treaty obligations

(2) If the Governor in Council is satisfied on reasonable grounds that the Corporation has failed to comply with Canada’s international treaty obligations with respect to the trading of goods, the Governor in Council may, by order, direct the Corporation to respect those obligations.
(2) Lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables, que la Commission n’a pas respecté les engagements internationaux du Canada en matière de commerce de marchandises, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à la Commission de respecter ces engagements.
Engagements internationaux

Directors

(3) The directors shall cause any direction made under subsection (1) or (2) to be implemented and, in so far as they act in accordance with section 3.12, they are not accountable for any consequences arising from the implementation of the direction.
(3) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission en vertu des paragraphes (1) ou (2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils se conforment à l’article 3.12.
Administrateurs

Best interests

(4) For the purpose of determining whether directors have acted in accordance with section 3.12, compliance by the Corporation with any direction under subsection (1) or (2) is deemed to be in the best interests of the Corporation.
(4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si les administrateurs se sont conformés à l’article 3.12, il est présumé qu’en observant les instructions reçues au titre des paragraphes (1) ou (2), la Commission agit au mieux de ses intérêts.
Présomption

Purchase of wheat only

(5) Except as directed by the Governor in Council, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, the Corporation shall not buy grain other than wheat.
(5) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil formulées sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, celle-ci ne peut acheter d’autres grains que le blé.
Restriction quant aux achats

13. (1) Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporate plan

19. (1) The Corporation shall submit annually a corporate plan to the Minister for review by the Minister in consultation with the Minister of Finance.
19. (1) La Commission établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre pour qu’il l’examine en consultation avec le ministre des Finances.
Plan d’entreprise

(2) Subsection 19(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Borrowing plan

19. (3) The Corporation shall submit annually to the Minister of Finance for approval, in consultation with the Minister, a plan indicating the amount of money that the Corporation intends to borrow in the coming crop year for the purposes of carrying out its corporate plan.
19. (3) La Commission soumet annuellement à l’approbation du ministre des Finances, en consultation avec le ministre, un plan indiquant le montant des emprunts qu’elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d’entreprise.
Plan d'emprunt

14. The portion of section 28 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Powers of administration of the Corporation

28. The Corporation may, notwithstanding anything in the Canada Grain Act, but subject to directions, if any, contained in any order of the Governor in Council made under section 18, by order,
28. Malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des instructions figurant dans les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 18, la Commission peut, par arrêté :
Pouvoirs administratifs de la Commission

15. Sections 29 and 30 of the Act are replaced by the following:
15. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inquiries

29. (1) The Governor in Council may, following consultation with the Corporation, empower the Corporation to make inquiries and investigations to ascertain the availability of delivery and transportation facilities, supplies of grain and all matters connected with the interprovincial or export marketing of grain, and for that purpose empower the Corporation and the directors to exercise the powers of commissioners under Part I of the Inquiries Act.
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation avec la Commission, d’une part, investir celle-ci du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l’organisation du marché interprovincial ou de l’exportation du grain et, d’autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Enquêtes

Delivery of grain by other persons

(2) The Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, by regulation, provide that persons other than producers who have become entitled to grain may, notwithstanding anything contained in this Part, deliver grain to an elevator or railway car and the terms and conditions on which the grain may be so delivered.
(2) Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déroger à la présente partie en autorisant des personnes qui, sans être producteurs, ont acquis des droits sur du grain à livrer à des silos ou à un wagon, et fixer les conditions de livraison de ce grain.
Livraison par d’autres personnes

Regulations respecting outside areas

30. The Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, by regulation, apply this Part to grain produced in any area in Canada outside the designated area specified in the regulation and to producers in respect of that grain, and thereafter, until the regulation is revoked, “grain” in this Part means grain produced in the designated area and in the area so specified in the regulation and “producer” means a producer in respect of that grain.
30. Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, appliquer la présente partie au grain produit dans une région du Canada qui se trouve à l’extérieur de la région désignée et aux producteurs de ce grain. Le cas échéant et tant que s’applique le règlement, « grain » s’entend, dans le cadre de la présente partie, du grain produit dans la région désignée et dans la région mentionnée dans le règlement, et « producteur » s’entend du producteur de ce grain.
Régions extérieures

16. The portion of section 33.5 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. Le passage de l’article 33.5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemptions

33.5 The Governor in Council may, following consultation with the Corporation, exempt holders of certificates from the deduction under section 33.1 on the basis of
33.5 Le gouverneur en conseil peut, après consultation avec la Commission, exempter de la retenue visée à l'article 33.1 les détenteurs de certificat selon :
Exemption

17. Section 34 of the Act is replaced by the following:
17. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action within a grade

34. In taking any action pursuant to section 32, 33 or 37 in respect of a grade of wheat, the Governor in Council, following consultation with the Corporation, or the Corporation may take that action in respect of any wheat within that grade that has an inherent quality characteristic that distinguishes it from any other wheat within that grade as if the wheat having that inherent quality characteristic were wheat of a different grade.
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en termes de qualité.
Établissement d’un grade distinct

18. The portion of subsection 37(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
18. Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

37. (1) The Governor in Council may, following consultation with the Corporation, by regulation,
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation de la Commission :
Règlements

19. Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application to wheat produced outside designated areas

40. (1) The Governor in Council may, following consultation with the Corporation, by regulation, apply the provisions of this Part, in respect of wheat produced in any area in Canada outside the designated area, specified in the regulation.
40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation du conseil, étendre l’application de la présente partie au blé produit dans toute région du Canada se trouvant à l’extérieur de la région désignée.
Extension du champ d’application

20. The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Designated wheat

41. (1) The Governor in Council may, following consultation with the Corporation, by regulation, designate for the purposes of this Part
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation de la Commission, qualifier « désigné » pour l’application de la présente partie :
Blé désigné

21. (1) The portion of section 46 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

46. Subject to section 46.1, the Governor in Council may, in consultation with the Corporation, make regulations
46. Sous réserve de l’article 46.1, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, peut, par règlement :
Règlements

22. The Act is amended by adding the following after section 46:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Regulations — joint recommendation

46.1 Any regulation made pursuant to paragraph 46(c), (d) or (e) shall be made by the Governor in Council on the joint recommendation of the Minister and the Corporation.
46.1 Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par les alinéas 46c), d) ou e) sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission.
Règlements — recommandation conjointe

23. Subsection 47(1) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension of Parts III and IV to oats and barley

47. (1) Subject to subsection (1.1), the Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, by regulation, extend the application of Part III or of Part IV or of both Parts III and IV to oats or to barley or to both oats and barley.
47. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
Application à l’avoine et à l’orge

Vote in favour of extension

(1.1) No regulations may be made under subsection (1) unless the producers of oats or barley, as the case may be, have voted in favour of the extension being proposed in accordance with the rules set out in subsections 47.1(2) and (3).
(1.1) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu du paragraphe (1) à moins que les producteurs d'avoine ou d'orge, selon le cas, n'aient voté en faveur de l'extension du champ d'application conformément aux modalités prévues aux paragraphes 47.1(2) et (3).
Vote en faveur de l'extension

24. Section 47.1 of the Act is replaced by the following:
24. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations of ministers and others

47.1 (1) No Senator or Minister or other member of Parliament shall cause to be introduced in Parliament a bill that would exclude any kind, type, class or grade of wheat or barley, or wheat or barley produced in any area in Canada, from the provisions of Part IV, either in whole or in part, or generally, or for any period, or extend the application of Part III or Part IV or both Parts III and IV to any other grain, unless

(a) the Senator, or the Minister or the member of Parliament, as the case may be, has consulted with and received the approval of the board for the exclusion or extension being proposed; and

(b) the producers of the wheat or barley, or the other grain, as the case may be, have voted in favour of the exclusion or extension being proposed.
47.1 (1) Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative d'un sénateur, d'un ministre ou d’un député, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans une région quelconque du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
Obligations des ministres ou autre

a) le sénateur, le ministre ou le député, selon le cas, a consulté le conseil et a reçu l’approbation de celui-ci au sujet de la mesure proposée;

b) les producteurs de blé ou d’orge, ou de l’autre grain, selon le cas, ont voté en faveur de la mesure proposée.

Voting process

(2) The vote referred to in paragraph (1)(b) shall be conducted by secret ballot in accord- ance with a process determined by the Minister in consultation with and subject to the approval of the board.
(2) Le vote mentionné à l’alinéa (1)b) se tient au scrutin secret conformément aux modalités fixées par le ministre en consultation avec le conseil et avec l’approbation de celui-ci.
Modalités de vote

Question asked

(3) Any vote under paragraph (1)(b) shall be on a specific, clearly-worded question that shall, in so far as is practicable, be in the form and manner set out in Schedule 2.
(3) Tout vote visé à l'alinéa (1)b) porte sur une question précise et énoncée clairement qui, dans la mesure du possible, est conforme au modèle prévu à l'annexe 2.
Question à poser

25. Section 76 of the Act is replaced by the following:
25. L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Declaration for the general advantage of Canada

76. For greater certainty, but not so as to restrict the generality of any declaration in the Canada Grain Act that any elevator is a work for the general advantage of Canada, it is hereby declared that all flour mills, feed mills, feed warehouses and seed cleaning mills, whether heretofore constructed or hereafter to be constructed, are and each of them is hereby declared to be works or a work for the general advantage of Canada and, without limiting the generality of the foregoing, every mill or warehouse mentioned or described in Schedule 1 is a work for the general advantage of Canada.
76. Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe 1 — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.

26. (1) The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.
26. (1) L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
(2) The Act is amended by adding, after Schedule 1, the schedule set out in Schedule 1 to this Act.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-27

27. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-27, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled An Act to amend the Canadian Wheat Board Act (in this section referred to as “the other Act”), receives royal assent.
27. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-27

(2) If section 2 of this Act comes into force before section 2 of the other Act, then, on the day on which section 2 of the other Act comes into force, subsection 3.02(1) of the Canadian Wheat Board Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Directors

3.02 (1) Ten directors shall be elected by producers in accordance with sections 3.06 to 3.08 and the regulations.
3.02 (1) Dix administrateurs sont élus par les producteurs conformément aux articles 3.06 à 3.08 et aux règlements.
Administrateurs

(3) If section 2 of this Act comes into force on the same day as section 2 of the other Act, then section 2 of the other Act is deemed to have come into force before section 2 of this Act.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 2 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 2 de la présente loi.
(4) If section 18 of this Act comes into force before section 5 of the other Act, then, on the day on which that section 5 comes into force, section 34 of the Canadian Wheat Board Act is replaced by the following:
(4) Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’article 34 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Action within a grade

34. In taking any action pursuant to section 32, 33 or 37 in respect of a grade of wheat, the Governor in Council, following consultation with the Corporation, or the Corporation may take that action in respect of any wheat within that grade that has an inherent quality characteristic that distinguishes it from any other wheat within that grade as if the wheat having that inherent quality characteristic were wheat of a different grade.
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en termes de qualité.
Établissement d’un grade distinct

(5) If section 18 of this Act comes into force on the same day as section 5 of the other Act, then that section 5 is deemed to have come into force before that section 18.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18.
1998, c. 17

28. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Canadian Wheat Board Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 17 of the Statutes of Canada, 1998.
28. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d’autres lois en conséquence, chapitre 17 des Lois du Canada (1998).
1998, ch. 17

(2) On the first day on which both subsection 47(1) of the Canadian Wheat Board Act, as enacted by section 25 of the other Act, and subsection 47(1) of the Canadian Wheat Board Act, as enacted by section 23 of this Act, are in force, subsection 47(1) of the Canadian Wheat Board Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 25 de l’autre loi, et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 23 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Extension of Parts III and IV to oats and barley

47. (1) Subject to subsection (1.1), the Governor in Council may, on the joint recommendation of the Minister and the Corporation, by regulation, extend the application of Part III or of Part IV or of both Parts III and IV to oats or to barley or to both oats and barley.
47. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
Application à l’avoine et à l’orge

Vote in favour of extension

(1.1) No regulations may be made under subsection (1) unless the producers of oats or barley, as the case may be, have voted in favour of the extension being proposed in accordance with the rules set out in subsections 47.1(2) and (3).
(1.1) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu du paragraphe (1) à moins que les producteurs d’avoine ou d’orge, selon le cas, n’aient voté en faveur de l’extension du champ d’application conformément aux modalités prévues aux paragraphes 47.1(2) et (3).
Vote en faveur de l’extension

(3) On the first day on which both section 47.1 of the Canadian Wheat Board Act, as enacted by section 25 of the other Act, and section 47.1 of the Canadian Wheat Board Act, as enacted by section 24 of this Act, are in force, section 47.1 of the Canadian Wheat Board Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 25 de l’autre loi, et l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 24 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Obligations of ministers and others

47.1 (1) No Senator or Minister or other member of Parliament shall cause to be introduced in Parliament a bill that would exclude any kind, type, class or grade of wheat or barley, or wheat or barley produced in any area in Canada, from the provisions of Part IV, either in whole or in part, or generally, or for any period, or extend the application of Part III or Part IV or both Parts III and IV to any other grain, unless

(a) the Senator, or the Minister or the member of Parliament, as the case may be, has consulted with and received the approval of the board for the exclusion or extension being proposed; and

(b) the producers of the wheat or barley, or the other grain, as the case may be, have voted in favour of the exclusion or extension being proposed.
47.1 (1) Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative d’un sénateur, d’un ministre ou d’un député, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans une région quelconque du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
Obligations des ministres ou autres

a) le sénateur, le ministre ou le député, selon le cas, a consulté le conseil et a reçu l’approbation de celui-ci au sujet de la mesure proposée;

b) les producteurs de blé ou d’orge, ou de l’autre grain, selon le cas, ont voté en faveur de la mesure proposée.

Voting process

(2) The vote referred to in paragraph (1)(b) shall be conducted by secret ballot in accord- ance with a process determined by the Minister in consultation with and subject to the approval of the board.
(2) Le vote mentionné à l’alinéa (1)b) se tient au scrutin secret conformément aux modalités fixées par le ministre en consultation avec le conseil et avec l’approbation de celui-ci.
Modalité de vote

Question asked

(3) Any vote under paragraph (1)(b) shall be on a specific, clearly-worded question that shall, in so far as is practicable, be in the form and manner set out in Schedule 2.
(3) Tout vote visé à l’alinéa (1)b) porte sur une question précise et énoncée clairement qui, dans la mesure du possible, est conforme au modèle prévu à l’annexe 2.
Question à poser