Projet de loi C-542
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C-542
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-542
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (maladie d'un enfant) et une autre loi en conséquence
première lecture le 8 juin 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Brown (Leeds—Grenville)
402292
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’accorder des prestations au prestataire dont l’enfant est atteint d’une maladie grave qui requiert la présence du père ou de la mère à domicile ou avec l’enfant pendant qu’il reçoit des soins. Il modifie également le Code canadien du travail en conséquence.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-542
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (maladie d'un enfant) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :
Définitions
23.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant »
“child”
“child”
« enfant » Enfant du prestataire ou de son époux ou conjoint de fait :
a) qui est âgé de moins de dix-huit ans;
b) qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou la date du début de sa maladie.
« médecin qualifié »
“qualified medical practitioner”
“qualified medical practitioner”
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à l’enfant en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l'application du paragraphe 23.1(3).
Prestations parentales
(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie pour prodiguer des soins à un enfant, si un médecin qualifié délivre un certificat attestant que l’enfant est atteint d’une maladie grave qui requiert la présence du père ou de la mère à domicile ou avec l’enfant pendant qu’il reçoit des soins :
a) soit à compter du jour de la délivrance du certificat;
b) soit à compter du jour où le médecin qualifié atteste l’état de santé de l’enfant, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
c) soit à compter du jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes.
Certificat
(3) Le certificat doit indiquer le nombre de semaines durant lesquelles sera requise la présence du père ou de la mère à domicile ou avec l'enfant pendant que celui-ci reçoit des soins, jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines.
Nouveau certificat
(4) Si, à l’expiration de la période indiquée sur le certificat délivré aux termes du paragraphe (2), l’enfant a encore besoin de la présence du père ou de la mère à domicile ou avec lui pendant qu'il reçoit des soins, le médecin qualifié peut délivrer un nouveau certificat pour prolonger cette période d’au plus cinquante-deux semaines additionnelles.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées
(5) Malgré l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe l'un des jours suivants :
(i) le jour où le premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) est délivré et fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin atteste l’état de santé de l’enfant, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l'un des événements suivants se produit :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’enfant n’a plus besoin de soins médicaux,
(iii) l’enfant décède,
(iv) la période indiquée sur le certificat, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines, prend fin.
Durée de la période de prestations
(6) Malgré l’article 10, la durée d’une période de prestations est de cent cinquante-six semaines.
Report du délai de carence
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
c) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence.
Paiement à plus d’un prestataire
(8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant, les semaines de prestations payables où celles-ci n’ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre les prestataires.
Absence d’entente
(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Restrictions
(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
2. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :
Congé pour prendre soin d’un enfant malade
Définitions
206.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec l’employé dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« enfant »
“child”
“child”
« enfant » Enfant de l’employé ou de son époux ou conjoint de fait :
a) qui est âgé de moins de dix-huit ans;
b) qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou la date du début de sa maladie.
« médecin qualifié »
“qualified medical practitioner”
“qualified medical practitioner”
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à l’enfant en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l'application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.
« semaine »
“week”
“week”
« semaine » S’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Modalités d'attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), l'employé a droit à un congé d'au plus cent quatre semaines pour prodiguer des soins à un enfant dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que cet enfant est atteint d’une maladie grave qui requiert la présence du père ou de la mère à domicile ou avec l’enfant pendant qu’il reçoit des soins.
Période de congé
(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours de la période :
a) qui commence :
(i) soit au début de la semaine au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, au début de la semaine au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir d’un jour de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l'un des événements suivants se produit :
(i) l’enfant n’a plus besoin de soins médicaux,
(ii) l’enfant décède,
(iii) la période prévue dans le certificat, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines, prend fin.
Prolongation de la période
(4) La période visée au sous-alinéa (3)b)(iii) peut être prolongée si un médecin qualifié délivre un nouveau certificat indiquant le nombre de semaines durant lesquelles sera requise la présence du père ou de la mère à domicile ou avec l'enfant pendant que celui-ci reçoit des soins, jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines additionnelles.
Durée minimale d'une période de congé
(5) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu'en périodes d'une durée minimale d'une semaine chacune.
Durée maximale du congé — plusieurs employés
(6) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour prodiguer des soins au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) est de cent quatre semaines.
Copie du certificat
(7) L'employé fournit à l'employeur, sur demande écrite présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu aux paragraphes (2) et (4).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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