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Projet de loi C-535

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C-535
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-535
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)

première lecture le 14 juin 2010

M. Simms

403071

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire à quatre cent vingt le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour obtenir des prestations dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et de porter à trente semaines la période maximale de prestations dans ces mêmes cas.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-535
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant moins de quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;
b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant moins de six cents heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant
« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;
b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant au moins six cents heures au cours de sa période de référence.
2. (1) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, trente semaines;
(2) Les paragraphes 12(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser soixante-cinq ou, si la période de prestations est prolongée :
a) quatre-vingts, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);
b) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.1);
c) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.2);
d) quatre-vingt-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à soixante-cinq semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
DISPOSITION DE COORDINATION
2009, ch. 30
3. Dès le premier jour où le paragraphe 2(4) de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(6) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à soixante-cinq semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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