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Projet de loi C-524

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C-524
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-524
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

première lecture le 2 juin 2010

M. Stoffer

403003

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de permettre au survivant d’une personne de recevoir une allocation annuelle ou une pension après le décès de cette dernière, même s’ils se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal après que la personne a atteint l’âge de soixante ans ou a acquis le droit de recevoir une pension ou une allocation annuelle.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-524
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’allocation annuelle du survivant.
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
2. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Mariage, etc., après l’âge de 60 ans
31. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans.
L.R., ch. J-1
LOI SUR LES JUGES
3. Le paragraphe 44(4) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Mariage, etc., après la cessation de fonctions
(4) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, que le survivant du juge a droit à la pension prévue au présent article même s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
4. Le paragraphe 44.01(7) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. M-5
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
5. Les alinéas a) et b) de la définition de « survivant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont remplacés par ce qui suit :
a) était unie par les liens du mariage à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès;
b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal depuis au moins un an avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès.
L.R., ch. P-36
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
6. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mariage, etc., après la retraite
26. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l’acquisition par le contributeur du droit en vertu de cette partie à une pension ou à une allocation annuelle.
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
7. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mariage, etc., après l’âge de 60 ans
19. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada