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Projet de loi C-518

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-518
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-14
LOI SUR LES PÊCHES
1. L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« aquaculture de poissons à nageoires »
finfish aquaculture
« aquaculture de poissons à nageoires » Élevage de poissons à nageoires pratiqué à des fins commerciales dans tout milieu aquatique ou enceinte artificielle.
« parc clos »
closed containment facility
« parc clos » Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage des poissons à nageoires, qui empêche l’échappement de ces poissons et de parasites, dont le pou du poisson, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants dans les systèmes marins environnants.
2. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baux, permis et licences de pêche
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et en l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos
(2) Une licence ne peut être octroyée au titre de la présente partie pour l’aquaculture de poissons à nageoires que si celle-ci est pratiquée dans un parc clos.
Terme supérieur à neuf ans
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur en conseil.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « INTERDICTIONS GÉNÉRALES » précédant l’article 23, de ce qui suit :
Aquaculture de poissons à nageoires
22.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires à moins de détenir une licence octroyée à cette fin en vertu de l’article 7.
Période de transition
(2) Toute personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, détient une licence octroyée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi provinciale régissant l’aquaculture de poissons à nageoires pratiquée ailleurs que dans des parcs clos, n’est pas considérée comme contrevenant au paragraphe (1) pendant une période maximale de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, à condition qu’elle prenne des mesures raisonnables pour faire la transition vers l’aquaculture de poissons à nageoires dans des parcs clos.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Plan de transition
4. Dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, dépose à la Chambre des communes et met en oeuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos, qui prévoit des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, notamment des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada