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Projet de loi C-510

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-510
Loi modifiant le Code criminel (contrainte)
Attendu :
que le petit ami de Roxanne Fernando, une résidante de Winnipeg, a tenté de la contraindre à avorter de leur enfant à naître et l’a ensuite assassinée en raison de son refus;
que de nombreuses femmes enceintes ont été contraintes à avorter et qu’elles ont subi, de ce fait, de graves blessures physiques, affectives et psychologiques;
que la Cour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt Dobson c. Dobson que « [l]a grossesse représente non seulement l’espoir des générations futures mais également la continuité de l’espèce. L’on ne saurait imaginer phénomène humain plus important pour la société »;
que le Parlement souhaite permettre aux femmes enceintes de poursuivre leur grossesse sans aucune contrainte,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à interdire la coercition d’une femme enceinte à avorter (Loi de Roxanne).
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 264.1, de ce qui suit :
Contraindre à avorter
264.2 (1) Quiconque contraint une personne du sexe féminin qui est enceinte à se procurer ou à tenter de se procurer un avortement est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Tenter de contraindre
(2) Quiconque tente de contraindre une personne du sexe féminin qui est enceinte à se procurer un avortement est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agissements »
course of conduct
« agissements » Pour l’application de la définition de « menace », type de comportement constitué d’une série de deux ou plusieurs actes distincts témoignant de la poursuite de l’objectif.
« avortement »
abortion
« avortement » Le fait d’utiliser tout instrument, médicament, drogue ou autre substance, objet ou moyen, ou d’en recommander l’utilisation, dans l’intention d’interrompre la grossesse pouvant être diagnostiquée médicalement chez une personne du sexe féminin en sachant que cette interruption causera fort probablement la mort de l’enfant à naître. Une telle intervention ne constitue pas un avortement lorsque l’intention est de sauver la vie ou de préserver la santé de l’enfant à naître ou de mettre un terme à une grossesse ectopique.
« contrainte »
coercion
« contrainte » S’agissant d’un avortement, comportement qui, directement ou indirectement, fait en sorte qu’une personne du sexe féminin qui est enceinte consent à un avortement qu’elle aurait refusé en d’autres circonstances. Un individu contraint à l’avortement lorsqu’il sait ou soupçonne qu’une personne du sexe féminin est enceinte et qu’il adopte, ou complote avec quelqu’un d’autre en vue d’adopter, un comportement visant délibérément à lui imposer un avortement qu’elle n’a pas choisi, notamment les comportements suivants :
a) causer, tenter ou menacer de causer des blessures physiques à la personne du sexe féminin qui est enceinte, à l’enfant à naître ou à une autre personne;
b) commettre, tenter ou menacer de commettre un acte interdit par une loi provinciale ou fédérale;
c) refuser ou retirer, ou menacer de refuser ou de retirer, le soutien financier ou le droit à un logement à une personne financièrement dépendante de celle qui adopte le comportement;
d) tenter de contraindre par l’exercice de pressions ou par l’intimidation, y compris le fait de harceler ou d’importuner par des arguments ou l’expression de sa rancune.
Est toutefois exclue la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.
« menace »
threat
« menace » Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « contrainte », un ou plusieurs énoncés, ou les agissements, d’un individu qui permettent à une personne raisonnable de croire qu’il est susceptible de passer à l’acte. Sont exclus la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et tout énoncé général sur le choix licite qui s’offre à la personne enceinte.
Médecin
(4) Le présent article ne s’applique pas au médecin qui tente de convaincre une personne du sexe féminin qui est enceinte de subir une intervention médicale qui entraîne, ou peut entraîner, la mort de l’enfant à naître lorsque, selon son bon jugement professionnel, l’intervention médicale s’avère nécessaire pour éviter une menace grave à la santé physique de la personne du sexe féminin qui est enceinte.
Dissociation
(5) Toute disposition du présent article déclarée invalide ou inapplicable par un tribunal en raison de son libellé, ou de son application à une personne ou à une situation, doit être interprétée de manière à respecter le plus possible l’intention du législateur, à moins que le tribunal la déclare totalement invalide ou inapplicable, auquel cas elle est réputée dissociée du présent article et n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions ou l’application de cette disposition à d’autres personnes dans d’autres circonstances ou à d’autres situations différentes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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