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Projet de loi C-492

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-492
PROJET DE LOI C-492
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Regulations (denial of temporary resident visa application)
Loi visant à modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (refus des demandes de visa de résident temporaire)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Temporary Resident Visa Processing Requirements Act.
1. Loi sur les exigences visant le traitement des demandes de visa de résidents temporaires.
Titre abrégé

SOR/2002-227

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DORS/2002-227

Amendments to Regulations

2. Within one year of the coming into force of this Act, the Governor in Council shall amend the Immigration and Refugee Protection Regulations to require that

(a) an officer who denies an application for a temporary resident visa (visitor class) provide sufficiently detailed reasons for the decision in order to allow the person whose application has been denied to make the necessary adjustments to a subsequent application, where possible;

(b) the application of a person whose application for a temporary resident visa (visitor class) has been denied and who resubmits the application within one year be considered by:

(i) an officer other than the officer that denied the previous application,

(ii) two or more officers who were not involved in the previous determination, or

(iii) a more senior officer who was not involved in the previous determination; and

(c) a person whose application for a tempo- rary resident visa (visitor class) has been denied and who resubmits the application within one year be exempt pursuant to subsection 296(2) or 297(1.1) from the payment of a fee referred to in subsection 296(1) or 297(1) respectively.
2. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour exiger que :
Modification du règlement

a) l’agent qui refuse une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs communique au demandeur les motifs de sa décision avec suffisamment de détails pour permettre à celui-ci d’apporter les rectifications nécessaires avant de présenter une nouvelle demande, dans la mesure du possible;

b) l’examen de la nouvelle demande de la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs, qu’elle présente dans un délai d’un an suivant le refus, soit effectué, selon le cas :

(i) par un agent autre que celui ayant refusé la demande précédente,

(ii) par deux ou plusieurs agents n’ayant pas participé à la décision de refus précédente,

(iii) par un agent d’un niveau plus élevé n’ayant pas participé à la décision de refus précédente;

c) la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs et qui en présente une nouvelle dans un délai d’un an suivant le refus soit dispensée, aux termes des paragraphes 296(2) ou 297(1.1), d’acquitter les frais visés aux paragraphes 296(1) et 297(1) respectivement.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada