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Projet de loi C-471

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-471
Loi portant sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail sur l'équité salariale et modifiant une autre loi en conséquence
Attendu :
que, le 19 juin 2001, le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le ministre du Travail ont constitué le Groupe de travail sur l’équité salariale, ayant pour mandat d'entreprendre une étude approfondie de la législation et des politiques en matière d'équité salariale mises en application par le gouvernement du Canada;
que le Groupe de travail sur l’équité salariale a établi un rapport, daté du 5 mai 2004, qui contient plusieurs recommandations sur les améliorations à apporter à cette législation et ces politiques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les recommandations du Groupe de travail sur l’équité salariale.
EXIGENCE
Mise en oeuvre des recomman-dations
2. (1) Le gouvernement du Canada met en oeuvre les recommandations du Groupe de travail sur l’équité salariale qui figurent dans son rapport final du 5 mai 2004, intitulé L'équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, dans les délais prévus au paragraphe (2).
Délais
(2) Le gouvernement du Canada veille à la mise en place d'organismes de surveillance constitués par voie législative au plus tard le 1er juillet 2011 et la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail sur l'équité salariale au plus tard le 1er juillet 2012.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2009, ch. 2
Loi d'exécution du budget de 2009
3. Les articles 394 à 405 de la Loi d'exécution du budget de 2009 sont abrogés.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2009, ch. 2
4. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009, chapitre 2 des Lois du Canada (2009).
(2) Si l’article 394 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est abrogée.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 394 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 399 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, l’article 40.2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 399 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 399 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, l’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 400 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 401 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, le paragraphe 208(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 401 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 401 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 402 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, le paragraphe 215(5) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(5) Par dérogation au paragraphe (4), l’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 402 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 402 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) Si l’article 403 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, le paragraphe 220(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 403 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 403 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Si l’article 404 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, l’alinéa 226(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 404 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 404 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, le paragraphe 251(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 405 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 405 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (16) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes