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Projet de loi C-47

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C.R.C., ch. 566
Règlement ministériel sur les brasseries
141. L’article 7 du Règlement ministériel sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :
a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;
b) dans les autres cas, pour chaque mois.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;
d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.
C.R.C., ch. 565
Règlement sur les brasseries
142. L’article 5 du Règlement sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
DORS/2010–117
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
143. Le paragraphe 37(4) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. F-8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
144. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.01, de ce qui suit :
PARTIE IV.01
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS PRÉVU À LA PARTIE I.01 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.
Conditions de paiement
12.03 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PARTIE IV.2
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES PRÉVU À LA PARTIE X.5 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.
Conditions de paiement
12.5 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.
PARTIE 4
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
146. L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body
« organisme externe de traitement des plaintes » Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Obligation d’adhésion
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).
Non mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Publication
(5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Renseignements et documents
(6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.
148. (1) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet de la désignation
(1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).
Effet de la révocation
(1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.
(2) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règlements
(3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).
2001, ch. 9. art. 125
149. L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.
2001, ch. 9, art. 156
150. L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
2001, ch. 9, art. 183
151. L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XIV
RÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE
Demande de renseignements
657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 183
152. Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2001, ch. 9, art. 183
153. (1) Le paragraphe 659(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 659(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;
2001, ch. 9, art. 183
(3) L’alinéa 659(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
2001, ch. 9, art. 183
154. L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord de conformité
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 183
155. L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire
974. À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body
« organisme externe de traitement des plaintes » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2010, ch. 12, par. 1851(1)
157. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières et ces organismes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
b.1) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts;
2010, ch. 12, par. 1851(2)
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de ces organismes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
158. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
159. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
2010, ch. 12, art. 1854
160. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
2010, ch. 12, par. 1842(1)
161. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et d’organismes externes de traitement des plaintes.
2010, ch. 12, art. 1855
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à chaque organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou tout organisme externe de traitement des plaintes.
Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière ou l’organisme externe de traitement des plaintes en cause.
2010, ch. 12, art. 1848
162. Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
Dispositions de coordination
2009, ch. 23
163. Dès le premier jour où l’article 306 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 146 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
2010, ch. 12
164. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Si l’article 2116 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, cet article 158 est remplacé par ce qui suit :
158. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14. (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2116 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 158 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2116.
Entrée en vigueur
Décret
165. La présente partie, à l’exception des articles 163 et 164, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 5
2007, ch. 35, art. 136
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modification de la loi
2010, ch. 12, par. 26(3)
166. L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
167. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Année de cotisation réputée
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.
Application de la cotisation
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes qui est postérieure à 2007 :
a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;
b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);
c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.
Résidence et admissibilité au CIPH
(2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.
Limite
(2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.
Cotisations antérieures à 2011
(2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Plafond annuel
(8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.
État de compte annuel
(9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.
168. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bon canadien pour l’épargne-invalidité
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :
a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;
b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :
(i) qui est postérieure à 2007,
(ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,
(iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.
Modalités
(1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Dispositions transitoires
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008
169. Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008
170. Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Entrée en vigueur
1er janvier 2011
171. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
PARTIE 6
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
LOI SUR LES DOUANES
172. L’article 11.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
PARTIE 7
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)
173. (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Calcul des paiements
6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)
où :
A      représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
B      le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
C      selon le cas :
a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,
b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
c) zéro, dans tous les autres cas;
D      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
E      selon le cas :
a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
b) zéro, dans tous les autres cas;
F      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
Correction
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
Règle d’interprétation
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale com­mune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
Revenu provenant des ressources naturelles
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),
(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,
(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;
b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :
(i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),
(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);
b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;
c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.
Exercice 2011-2012
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.
2005, ch. 7, par. 2(7)
(2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.
PARTIE 8
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification de la loi
174. L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
COTISATIONS
1997, ch. 15, art. 339
175. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes de pension
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cotisation – régimes de pension
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Détermination de la cotisation
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
2001, ch. 9, art. 476
176. Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES
Remise
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Conditions
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
Radiation de créances
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Non-application
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
Entrée en vigueur
Décret
178. Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 9
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
179. (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :
« province désignée »
designated province
« province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord multilatéral »
multilateral agreement
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).
« document électronique »
electronic document
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« régime à cotisations négociées »
negotiated contribution plan
« régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .
« système d’information »
information system
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Régime à cotisations négociées
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
1998, ch. 12, art. 4
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ACCORDS
Accord bilatéral
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Accord multilatéral
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Compétence de la Cour fédérale
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Pas de compétence
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Association d’autorités de surveillance des pensions
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
1998, ch. 12, art. 5
182. Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordonnées
(3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
183. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix
(4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.
Devoir de l’administrateur
(4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.
Personne prudente
(4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.
1998, ch. 12, art. 9
184. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au fiduciaire ou dépositaire
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Notification au surintendant
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Contenu
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)
185. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
2010, ch. 12, art. 1796
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, ch. 12, art. 10
186. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des documents
10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
1998, ch. 12, art. 10
(2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
1998, ch. 12, art. 10
187. Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des modifications
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
2010, ch. 12, art. 1798
188. L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime à cotisations négociées
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :
Entité désignée
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Transfert
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Transfert nuisible à la solvabilité
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Transfert à Sa Majesté
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Prescription
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
RÉGIME DISTINCT
Institution d’un régime distinct
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;
b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.
Régime comparable
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
2010, ch. 12, par. 1801(1)
190. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports annuels
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
2010, ch. 12, par. 1801(2)(F)
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
2000, ch. 12, art. 256; 2001, ch. 34, par. 69(3)(F)
191. L’alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.
192. (1) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement
(2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.
2000, ch. 12, al. 264d)
(2) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est abrogé.
193. Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
194. (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
2010, ch. 12, par. 1816(3)
(2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
2010, ch. 12, par. 1816(3)
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au surintendant
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
195. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Consentement et autres exigences
31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;
c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.
Révocation du consentement
(2) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;
b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;
c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.
Communications par le ministre ou le surintendant
(4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.
Signatures
31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
2001, ch. 34, art. 76
196. (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);
b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;
c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;
c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;
c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;
(3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :
n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;
n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;
n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;
n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;
n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);
Disposition transitoire
Adoption d’un nouveau régime
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
198. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 1804 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 17, de ce qui suit :
Cessation
16.5 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).
(3) Si le paragraphe 194(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1816(2) de l’autre loi, ce paragraphe 1816(2) et l’article 1826 de l’autre loi sont abrogés.
(4) Si le paragraphe 1816(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 194(1) de la présente loi, l’article 197 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 194(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1816(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 194(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1816(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(5) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(7) de l’autre loi et le paragraphe 194(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
(8) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur avant le présent article, « 39c) » et « L’article 39 » sont respectivement remplacés par « 39(1)c) » et « Le paragraphe 39(1) » dans l’article 196 de la présente loi.
(9) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur après le présent article mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 1820(12), « L’article 39 » est remplacé par « Le paragraphe 39(1) » dans ce paragraphe 196(3).
Entrée en vigueur
Décret
199. Le paragraphe 179(1), l’article 183, le paragraphe 192(1), l’article 195 et le paragraphe 196(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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