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Projet de loi C-451

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C-451
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-451
Loi modifiant le Code criminel (méfait)

première lecture le 1er octobre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Jennings

402321

SOMMAIRE
Le texte érige en infraction tout méfait, commis à l'égard de biens tels qu'un établissement d'enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université — ou un centre communautaire, un terrain de jeu, un aréna ou un centre sportif.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-451
Loi modifiant le Code criminel (méfait)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 430 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Méfait : établissement d’enseignement ou autre
(4.11) (1) Commet une infraction quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, le sexe, la langue ou l’orientation sexuelle, commet un méfait :
a) à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant exclusivement ou principalement à ce groupe :
(i) soit d’établissement d’enseignement, notamment une école, une garderie, un collège ou une université,
(ii) soit de centre communautaire, de terrain de jeu, d’aréna ou de centre sportif;
b) à l’égard de tout autre établissement à vocation administrative, sociale, culturelle, éducative ou sportive servant exclusivement ou principalement à ce groupe;
c) à l’égard d’un objet lié à un établissement visé aux alinéas a) ou b) et qui se trouve dans cet établissement ou sur le terrain de celui-ci.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada