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Projet de loi C-450

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C-450
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-450
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (livraison du courrier en milieu rural)

première lecture le 30 septembre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Miller

402353

SOMMAIRE
Le texte prévoit que la Société canadienne des postes continue de livrer le courrier aux résidences en milieu rural tout en assurant l’essentiel du service postal habituel.
Il exige aussi que le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur les boîtes aux lettres afin de prévoir que la Société canadienne des postes, lorsqu’elle exige le déplacement d’une boîte aux lettres rurale située à un endroit approuvé, paye les frais associés au déplacement de la boîte aux lettres.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-450
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (livraison du courrier en milieu rural)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-10
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1. Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
(2) Dans l’exercice de sa mission, la Société, tout en assurant l’essentiel du service postal habituel, y compris la livraison du courrier aux résidences en milieu rural :
DORS/83-743
RÈGLEMENT SUR LES BOÎTES AUX LETTRES
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« boîte aux lettres rurale » S’entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les boîtes aux lettres.
« endroit approuvé » Emplacement approuvé par le maître de poste local pour l’installation d’une boîte aux lettres rurale conformément à l’alinéa 15b) du Règlement sur les boîtes aux lettres.
(2) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur les boîtes aux lettres afin de prévoir que la Société canadienne des postes, lorsqu’elle exige du propriétaire d’une boîte aux lettres rurale qu'il déplace sa boîte aux lettres d’un endroit approuvé à un autre endroit, paye tous les frais associés au déplacement de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada