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Projet de loi C-435

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-435
Loi visant à encourager le recours aux marchés publics canadiens
Préambule
Attendu :
que les investissements du secteur public jouent un rôle crucial dans le maintien d’un équilibre et la répartition équitable entre les citoyens des possibilités économiques, des revenus et de la prospérité;
que les marchés publics, en particulier ceux consacrés aux investissements en infrastructures, constituent un élément important des dépenses publiques et jouent ainsi un rôle de premier plan pour favoriser une croissance économique durable, créer des emplois dans des régions et secteurs clés au pays et maintenir une infrastructure moderne, tout cela dans l’intérêt du public;
que, pour la réalisation de ces objectifs, la majeure partie des fonds destinés aux marchés publics devrait être dépensée au Canada afin de favoriser la création d’emplois et le développement économique du pays, notamment celui des régions et secteurs ciblés;
que les marchés publics au Canada se concluent aux échelons fédéral, provincial et municipal;
que le Canada entretient des échanges commerciaux avec d’autres pays fédérés ainsi qu’avec leurs États ou provinces et leurs municipalités;
qu’une politique équitable en matière de marchés publics exige avant tout un accès réciproque aux marchés publics entre les instances, les gouvernements et les pays;
que d’autres administrations, notamment les municipalités canadiennes, ont déjà manifesté leur désir de bénéficier d’un accès réciproque aux marchés publics des États-Unis en échange d’un accès à leurs marchés publics;
que le fait d’exiger que les marchés publics soient conclus avec les instances qui respectent les normes fondamentales du travail établies par la communauté internationale cadre avec l’engagement du Canada en matière de droits fondamentaux de la personne et de droits du travail,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les marchés publics des produits canadiens.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gouvernement du Canada »
Government of Canada
« gouvernement du Canada » Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou mandataires;
b) toute société d’État;
c) toute fondation ou fiducie créée par le gouvernement du Canada et dont plus de 75 % des revenus ou du financement proviennent du gouvernement du Canada.
« infrastructure »
infrastructure
« infrastructure » L'un des actifs immobilisés ci-après utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :
a) infrastructure routière ou ferroviaire;
b) infrastructure de transport local;
c) infrastructure de tourisme ou de développement urbain;
d) infrastructure de traitement des eaux usées;
e) infrastructure relative à l’eau;
f) infrastructure prévue par règlement pris en vertu de la Loi sur le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.
« normes fondamentales du travail »
core labour standards
« normes fondamentales du travail » Les normes du travail de l’Organisation internationale du Travail portant sur :
a) le droit d’association;
b) le droit de négociation collective;
c) l’interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
d) l’âge minimum d’emploi des enfants;
e) les conditions de travail acceptables quant au salaire minimum, aux heures de travail et à la sécurité et à la santé au travail.
« produit canadien »
Canadian product
« produit canadien » Tout produit qui fait partie, intégralement ou accessoirement, d’un marché public ou d’un paiement de transfert et, selon le cas :
a) dont les composants — fabriqués, produits ou assemblés au Canada — représentent plus de 50 % de la valeur totale et, s'il s'agit d’un produit assemblé, dont l’assemblage final se fait au Canada;
b) dont les composants provenant du Canada représentent plus de 50 % de la valeur totale, s'il s'agit de ressources naturelles.
« produit similaire »
similar product
« produit similaire » Tout produit dont la nature, la qualité ou les conditions de livraison sont essentiellement les mêmes que celles d’un autre produit et répondent aux exigences de l’entité qui se le procure.
« transfert »
transfer
« transfert » Paiement de transfert de plus de 100 000 $ versé à une province, à une municipalité ou à une personne du secteur privé pour la réalisation d’infrastructures en vertu d'une loi de crédits ou d'une loi d’exécution du budget.
PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AUX PRODUITS CANADIENS
Préférence
3. Lorsqu'il se procure un produit, dans la mesure où des produits similaires peuvent être obtenus, le gouvernement du Canada préfère le produit canadien à un produit non canadien, sauf si la valeur totale du produit canadien excède de plus de 10 % le prix du produit non canadien.
Conditions
4. Lorsque des produits similaires peuvent être obtenus, le gouvernement du Canada peut assujettir l'accès au transfert à des conditions afin d’accorder la préférence au produit canadien, sauf si la valeur totale du produit canadien excède de plus de 10 % le prix du produit non canadien.
DÉROGATIONS
Dérogations
5. (1) Malgré les articles 3 et 4, le gouvernement du Canada peut accorder une dérogation dans les situations suivantes :
a) le produit sert à répondre à une situation d’urgence mettant en danger la santé ou la sécurité publiques et il est raisonnable de croire qu'il serait impossible de se procurer ce produit en la quantité ou dans les délais requis pour y faire face;
b) il est impossible de se procurer un produit canadien de qualité ou en quantité suffisantes ou dans les délais requis;
c) le produit est acquis pour fournir de l’aide humanitaire à l’étranger ou à des fins de développement international;
d) le produit est destiné à une utilisation à l’étranger, à l’exception des navires, des aéronefs et des produits du domaine aérospatial.
Avis
(2) Le ministre responsable de l'entité qui accorde la dérogation prévue au paragraphe (1) justifie, dans les trente jours, le recours à cette dérogation en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada.
NON-APPLICATION
Accord de libre-échange nord-américain
6. En ce qui concerne les pays parties à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ou aux transferts pour lesquels l’ALÉNA exige que le Canada accorde aux fournisseurs d’un autre pays ALÉNA un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’il accorde à ses propres fournisseurs.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
7. En ce qui concerne les pays parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce avec lesquels le Canada a négocié des engagements mutuellement acceptables, la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ou aux transferts régis par cet accord à l'égard desquels le Canada a pris des engagements spécifiques.
Réciprocité
8. L’article 7 ne s’applique pas à un pays partie à l’accord qui y est mentionné si, selon le cas :
a) l’acquisition vise un service à l'égard duquel ce pays n’a pas accordé au Canada un accès réciproque;
b) ce pays n'a pas adopté les normes fondamentales du travail.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada