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Projet de loi C-426

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C-426
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-426
Loi modifiant la Loi sur les banques et d'autres lois (coût d'emprunt lié aux cartes de crédit)

première lecture le 18 juin 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Thibeault

402276

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt afin de fixer le taux maximal du coût d’emprunt pouvant être appliqué aux cartes de crédit.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-426
Loi modifiant la Loi sur les banques et d'autres lois (coût d'emprunt lié aux cartes de crédit)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
1. L’article 452 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la banque de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
2. L’article 570 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
3. L’article 385.18 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(3.1) Il est interdit à l’association de détail de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
4. L’article 482 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
5. L’article 438 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada