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Projet de loi C-422

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C-422
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-422
Loi modifiant la Loi sur le divorce (partage égal du rôle parental) et d'autres lois en conséquence

première lecture le 16 juin 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Vellacott

402212

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le divorce afin de remplacer la notion d’« ordonnance de garde » par celle d’« ordonnance parentale ». Il exige du juge, lorsqu’il rend une ordonnance parentale, qu'il applique le principe du partage égal de la responsabilité parentale, sauf s’il est démontré qu’une répartition différente de la responsabilité parentale favoriserait grandement l’intérêt de l’enfant.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-422
Loi modifiant la Loi sur le divorce (partage égal du rôle parental) et d'autres lois en conséquence
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de modifier la Loi sur le divorce afin :
a) d’en préciser l’objet et les principes fondamentaux,
b) d’inciter les époux en instance de divorce à assumer davantage leurs responsabilités et à recourir dans une moins grande mesure aux procédures contradictoires,
c) de promouvoir le partage entre époux de la responsabilité et de la prise de décision en ce qui concerne les soins, le soutien et le développement continus de l’enfant,
d) de déterminer que les intérêts de l’enfant sont mieux servis par l’engagement maximal continu des parents auprès de lui, et que la présomption réfutable de partage égal du rôle parental constitue le point de départ de l’examen judiciaire,
e) de simplifier les questions relatives au déménagement en imposant au père ou à la mère qui déménage le fardeau de maintenir la continuité de la relation,
f) de prévoir la collecte systématique de statistiques judiciaires,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
LOI SUR LE DIVORCE
1. (1) Les définitions de « garde » et « ordonnance de garde », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de « action en divorce » et « action en mesures accessoires », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« action en divorce »
divorce proceeding
« action en divorce » Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale.
« action en mesures accessoires »
corollary relief proceeding
« action en mesures accessoires » Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la famille »
relative
« membre de la famille » À l’égard d’un enfant :
a) son frère, sa soeur, son demi-frère, sa demi-soeur ou son frère ou sa soeur par mariage ou union de fait;
b) son grand-père ou sa grand-mère;
c) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère;
d) son oncle ou sa tante;
e) son neveu, sa nièce, son cousin ou sa cousine;
f) quiconque a le statut d’une personne visée à l'un des alinéas a) à e) selon les normes culturelles du père ou de la mère de l’enfant.
« ordonnance parentale »
parenting order
« ordonnance parentale » Ordonnance provisoire ou définitive rendue en vertu du paragraphe 16(1). S’entend en outre d’une ordonnance de garde rendue sous le régime de la présente loi avant l’entrée en vigueur de la présente définition.
« rôle parental »
parenting
« rôle parental » Le fait d’agir à titre de père ou de mère d’un enfant, y compris la garde de celui-ci ainsi que les droits et les responsabilités communément et traditionnellement associés au rôle de père ou de mère.
2. La Loi sur le divorce est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
OBJET
Objet
2.1 (1) La présente loi a pour objet d’assurer la dissolution expéditive et équitable du mariage et de pourvoir aux soins des enfants à charge.
Principes
(2) Pour l’interprétation et l’application de la présente loi, les principes ci-après doivent être pris en compte :
a) les époux en instance de divorce devraient être incités à trouver leurs propres solutions en recourant aux tribunaux dans une moins grande mesure;
b) tout enfant a le droit :
(i) de connaître ses deux parents et de recevoir des soins de chacun d’eux,
(ii) de connaître les membres de sa famille et de jouir de sa culture,
(iii) de passer du temps avec ses deux parents et de communiquer avec eux de façon régulière et de maintenir des relations continues avec les membres de sa famille.
3. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de l’action en modification
(3) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative concernant une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative a ses principales attaches dans cette province.
4. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Devoirs de l'avocat
(2) Il incombe également à l’avocat :
a) de discuter avec son client de l’opportunité de négocier les points qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance parentale;
b) de renseigner son client sur les ressources disponibles en matière de consultation, de médiation, de coordination parentale et d’arbitrage familial qui sont susceptibles d’aider les époux à exercer conjointement leur rôle parental dans l’intérêt de l’enfant;
c) de discuter avec son client de l’opportunité de prévoir dans une ordonnance parentale l’utilisation des ressources mentionnées à l’alinéa b).
5. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « collusion »
(4) Au présent article, « collusion » s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie — directement ou indirectement — en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente prévoyant la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du rôle parental à l’égard des enfants à charge.
6. L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORDONNANCES PARENTALES
7. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance parentale
16. (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative au rôle parental à l’égard des enfants à charge ou de l’un d’eux.
Ordonnance parentale provisoire
(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative au rôle parental à l’égard des enfants à charge ou de l’un d’eux, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1). Lorsqu'il rend une telle ordonnance, le tribunal tient compte des mêmes facteurs qu'il considère lorsqu’il rend une ordonnance définitive.
(2) Les paragraphes 16(4) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnances parentales
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'il rend une ordonnance parentale, y compris une ordonnance provisoire, le tribunal :
a) applique la présomption selon laquelle le partage égal du temps parental entre les époux est dans l’intérêt de l'enfant à charge;
b) applique la présomption selon laquelle le partage égal de la responsabilité parentale est dans l’intérêt de l'enfant à charge.
Non-application des présomptions
(5) Les présomptions prévues au paragraphe (4) sont réfutées s’il est établi que l’intérêt de l’enfant serait considérablement mieux servi par un partage inégal du temps parental ou de la responsabilité parentale.
Contact maximum possible
(6) Dans les cas où les présomptions prévues au paragraphe (4) sont réfutées par application du paragraphe (5), le tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance conformément au présent article, applique néanmoins le principe selon lequel l’enfant à charge devrait avoir avec chaque époux le plus de contact possible compatible avec son propre intérêt.
Facteurs
(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), lorsqu'il rend une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte :
a) de l’aptitude des époux de conclure des arrangements concernant le temps parental étant donné la distance entre leurs résidences respectives;
b) de la volonté des époux à communiquer et à utiliser les services indiqués pour résoudre les différends;
c) de l’horaire de travail des époux et de la disponibilité de services de garde d’enfants;
d) de l’incidence de tout arrangement sur le bien-être de l’enfant à charge.
Aide aux époux
(8) Avec le consentement des époux, le tribunal peut nommer un conseiller, un médiateur ou un coordonnateur parental, avec ou sans pouvoirs d’arbitrage, pour aider les époux à exercer conjointement leur rôle parental dans l’intérêt de l’enfant.
Renseignements
(9) Sauf ordonnance contraire du tribunal, chaque époux peut demander des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant à charge et a le droit de recevoir tous les renseignements pertinents en réponse à cette demande. Le tribunal peut rendre une ordonnance parentale à portée élargie, conformément au présent article, dans laquelle il oblige une personne, un organisme ou une entité à fournir de tels renseignements à l’un des époux.
Modalités de l’ordonnance
(10) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions,— compatibles avec les articles 16 et 16.1 — que le tribunal estime justes et appropriées.
Ordonnance relative au changement de résidence
(11) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (6), le tribunal peut inclure dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a une responsabilité parentale à l’égard d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, l’autre époux de la date du changement et du nouveau lieu de résidence de l’enfant, ainsi que des numéros de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées de l’enfant.
Changement de résidence interdit
(12) Malgré le paragraphe (11) et sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le changement de résidence d’un enfant à charge rendrait le respect d’une ordonnance parentale difficilement réalisable ou déraisonnable, le tribunal inclut dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition interdisant le changement de résidence de l’enfant sans le consentement écrit des deux époux.
Obligation de payer les frais
(13) Sauf entente contraire entre les époux, le tribunal peut ordonner à un époux qui change le lieu de résidence d’un enfant à charge de payer les frais additionnels raisonnables qui sont nécessaires au maintien, dans toute la mesure du possible, du partage du rôle parental antérieur au changement.
Facteurs à considérer
(14) Lorsqu'il rend une ordonnance parentale conformément au présent article, le tribunal accorde une importance primordiale à l’intérêt de l’enfant tout en tenant compte des facteurs suivants :
a) les présomptions prévues au paragraphe (4), dans la mesure où elles sont applicables;
b) le principe de contact maximum possible, énoncé au paragraphe (6);
c) les critères énoncés au paragraphe (15) et ceux énoncés au paragraphe (16), en accordant une importance plus grande aux premiers.
Critères fondamentaux
(15) Les critères fondamentaux — à évaluer dans leur ensemble — dont il faut tenir compte pour déterminer l’intérêt de l’enfant à charge sont les suivants :
a) l’avantage pour l’enfant de maintenir des relations significatives avec son père et sa mère et d’avoir le plus de contact possible avec chacun d’eux;
b) le maintien des relations avec les membres de la famille;
c) la volonté de chaque époux de faciliter, d’encourager et d’appuyer le maintien de la relation parent-enfant avec l’autre époux et l’efficacité des efforts de chacun;
d) la protection de l’enfant contre les sévices physiques et psychologiques du fait de mauvais traitements, de négligence ou d’aliénation de l’affection parentale.
Critères additionnels
(16) Les critères additionnels — à évaluer dans leur ensemble — dont il faut tenir compte pour déterminer l’intérêt de l’enfant à charge sont les suivants :
a) l’opinion exprimée volontairement par l’enfant sans influence de la part de l’un ou l’autre époux ou de toute autre personne, le tribunal devant dûment prendre en considération le degré de maturité et de compréhension de l’enfant;
b) les bienfaits associés à la préservation de la culture et des traditions de l’enfant;
c) tout geste de violence familiale commis en présence de l’enfant;
d) tout événement ou toute situation ayant eu lieu depuis la séparation dénotant que le comportement de l’un ou l’autre des époux est incompatible avec les critères fondamentaux établis au paragraphe (15).
Répartition du temps parental
(17) Pour répartir le temps parental entre les époux, le tribunal applique les principes ci-après dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt de l’enfant :
a) les fins de semaine, les vacances, les congés scolaires, les anniversaires de la famille et les congés religieux et culturels sont répartis équitablement entre les époux, l’époux qui dispose de moins de temps dans l’ensemble se voyant attribuer autant de temps parental que possible aux moments où il peut être présent auprès de l’enfant;
b) les activités et les programmes parascolaires et éducatifs sont planifiés de manière à avoir un effet équitable sur le temps parental attribué à chaque époux;
c) dans le cas où des membres de la famille de l’enfant résident dans d’autres villes, les exigences relatives aux déplacements d’un époux sont prises en compte.
Motifs
(18) Lorsque l’ordonnance qu’il rend conformément au présent article ne prévoit pas, malgré les principes applicables aux ordonnances parentales énoncés au présent article, le partage égal du temps parental ou de la responsabilité parentale, le tribunal explique de façon détaillée les motifs de sa décision.
Conduite antérieure
(19) Lorsqu'il rend une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’un époux, sauf si celle-ci est liée à l’aptitude de l’époux à agir à titre de père ou de mère de l’enfant à charge.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Contenu de l’ordonnance parentale
16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prévoit :
a) le nom des personnes avec lesquelles doit vivre l’enfant à charge;
b) le partage du temps parental entre les époux selon l’intérêt de l’enfant tel qu’il a été déterminé conformément à cet article;
c) le partage de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;
d) le genre de consultations auxquelles doivent participer les époux avant de prendre des décisions qui auront une incidence importante sur la situation de l’enfant;
e) les moyens de communication — et leurs conditions d’utilisation — auxquels l’enfant aura accès, tels le courrier, le téléphone ou des moyens électroniques;
f) la personne ayant la possession des documents relatifs à l’enfant et, le cas échéant, les restrictions relatives à leur communication;
g) la procédure de résolution des différends à suivre en cas de besoin, y compris, s’il y a lieu, le nom des personnes à consulter;
h) les règles applicables au changement de résidence, selon ce que prévoit l’article 16;
i) les aliments de l’enfant;
j) la mention de tout passage de l’ordonnance rendu sur consentement;
k) le nom du juge.
Définitions
16.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16 et 16.1.
« partage égal de la responsabilité parentale »
equal parenting responsibility
« partage égal de la responsabilité parentale » S’entend notamment de la responsabilité conjointe pour la prise de décisions à long terme et de la responsabilité des soins quotidiens pendant le temps parental attribué. Sont exclues de la présente définition les décisions importantes prises par le père ou la mère en cas d’urgence.
« responsabilité parentale »
parental responsibility
« responsabilité parentale » S’entend de la responsabilité :
a) de prendre des décisions à long terme relatives à la santé, à l’éducation, au bien-être, au développement, à la religion, à la culture, au nom et aux changements du mode de vie d’un enfant;
b) d’accomplir les tâches quotidiennes associées aux soins et aux activités d’un enfant;
c) de prendre des décisions en cas d’urgence à l’égard d’un enfant.
« temps parental »
parenting time
« temps parental » S’entend, relativement à chaque époux et à un enfant, des jours et des moments pendant lesquels l’époux se voit confier le principal soin de l’enfant et la responsabilité de veiller à ses besoins quotidiens.
9. (1) L’alinéa 17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne.
(2) Le paragraphe 17(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs considérés pour l’ordonnance parentale
(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant à charge depuis le prononcé de l’ordonnance parentale ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci, le cas échéant. Les principes relatifs aux ordonnances parentales établis à l’article 16 s’appliquent aux ordonnances modificatives.
(3) Le paragraphe 17(9) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 17(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie de l’ordonnance
(11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou parentale rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :
Modification d’une ordonnance parentale
17.2 (1) Lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal en vue d’obtenir une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale rendue avant l’entrée en vigueur du présent article, le tribunal statue sur la demande conformément aux dispositions de la présente loi dans leur version à la date d’audition de la demande.
Changement de situation
(2) L’entrée en vigueur du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 9(2) de la présente loi, constitue un changement de situation au sens du paragraphe 17(5).
Statistiques sur les ordonnances parentales
17.3 (1) Le ministre de la Justice peut prendre les dispositions qu’il juge indiquées en vue de la collecte, de la transmission et de l’échange d’informations ou de statistiques relatives aux ordonnances parentales entre les provinces — à titre d’administratrices des cours supérieures — et tout ministère fédéral.
Règlements portant sur la collecte de statistiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la collecte, la compilation et la publication de statistiques concernant les ordonnances parentales. Ces statistiques peuvent porter notamment sur la répartition du temps parental entre les époux, l’étendue de la prise de décisions par chaque époux ainsi que le nombre et l’âge des enfants qu’elles visent.
11. L’alinéa 34(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire ou parentale, selon le cas;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
12. L’article 282 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 283.
« disposition d’une ordonnance »
custody provision
« disposition d’une ordonnance » S’entend notamment d’une disposition relative à l’exercice du rôle parental à l’égard d’un enfant que comporte une ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 16 de la Loi sur le divorce.
« ordonnance de garde »
custody order
« ordonnance de garde » S’entend notamment de l’ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 16 de la Loi sur le divorce.
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
13. Les définitions de « disposition de garde » et « ordonnance », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« disposition de garde »
custody provision
« disposition de garde » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant. S’entend notamment d’une disposition relative à l’exercice du rôle parental à l’égard d’un enfant que comporte une ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 16 de la Loi sur le divorce.
« ordonnance »
order
« ordonnance » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province. S’entend en outre d’une ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 16 de la Loi sur le divorce.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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