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Projet de loi C-42

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59-60 ELIZABETH II
59-60 ELIZABETH II
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CHAPTER 9
CHAPITRE 9
An Act to amend the Aeronautics Act
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique
[Assented to 23rd March, 2011]
[Sanctionnée le 23 mars 2011]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Strengthening Aviation Security Act.
1. Loi sur le renforcement de la sûreté aérienne.
Titre abrégé

R.S., c. A-2

AERONAUTICS ACT
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
L.R., ch. A-2

2004, c. 15, s. 6

2. (1) Subsection 4.83(1) of the Aeronautics Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 4.83(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 6

Foreign states requiring information

4.83 (1) Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite subsection 7(3) of that Act, an operator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator’s control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.
4.83 (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu'au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Demande de renseignements par des États étrangers

Notice

(1.1) The operator of an aircraft that is due to fly over, but not land in, the United States must notify all persons who are on board or expected to be on board the aircraft that information relating to them may be provided to a competent authority in the United States in accordance with subsection (1).
(1.1) L'utilisateur d'un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, sans y atterrir, avise toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef que des renseignements la concernant peuvent être communiqués à une autorité compétente des États-Unis conformément au paragraphe (1).
Préavis

(2) Section 4.83 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L'article 4.83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Review and report

(4) The Committee of the House of Commons responsible for transport matters must,

(a) within two years after the day on which this subsection comes into force and every five years thereafter, commence a comprehensive review of the provisions and operation of this section, and complete the review within one year; and

(b) within three months after the day on which the review is completed, submit a report to the House of Commons setting out its findings.
(4) Le comité de la Chambre des communes responsable des transports doit :
Examen et rapport

a) entreprendre un examen approfondi des dispositions du présent article et des conséquences de son application dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite et le compléter dans l'année suivant la date où il a été entrepris;

b) présenter un rapport de ses conclusions à la Chambre des communes dans les trois mois suivant la fin de l'examen.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada