Projet de loi C-414
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-414
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt remboursable pour personnes à faible revenu)
L.R., ch.1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 122.51, de ce qui suit :
Définitions
122.52 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« époux ou conjoint de fait visé »
“cohabiting spouse or common-law partner”
“cohabiting spouse or common-law partner”
« époux ou conjoint de fait visé » S'entend au sens de l'article 122.6.
« particulier admissible »
“eligible individual”
“eligible individual”
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d'imposition le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada tout au long de l'année ou, s'il est décédé dans l'année, tout au long de la partie de l'année ayant précédé son décès;
b) il atteint l'âge de dix-huit ans avant la fin de l'année;
c) son revenu pour l'année provenant des sources ci-après est d’au moins le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c) :
(i) les charges et emplois qu'il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l'alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu'il a exploitée soit seul, soit à titre d'associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise.
« revenu modifié »
“adjusted income”
“adjusted income”
« revenu modifié » Quant à un particulier pour une année d'imposition, s'entend au sens de l'article 122.6.
Présomption de paiement au titre de l'impôt
(2) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d'imposition donnée se terminant à la fin d'une année civile, le montant déterminé selon la formule ci-après est réputé avoir été payé à la fin de l'année d'imposition donnée au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition :
2 000 $ – A
où:
A représente 10 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur la somme établie à l'alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition donnée,
(ii) le revenu modifié de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier pour l'année d'imposition donnée;
b) 20 000 $.
Un seul particulier admissible
(3) Si un particulier est l’époux ou le conjoint de fait visé d’un autre particulier, seulement l’un d’eux est un particulier admissible. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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