Projet de loi C-404
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C-404
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-404
Loi modifiant le Code criminel (défaut d'empêcher l'accès à de la pornographie juvénile)
première lecture le 3 juin 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Silva
402260
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le fait pour une personne en possession de pornographie juvénile d’en permettre l’accès à un tiers.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-404
Loi modifiant le Code criminel (défaut d'empêcher l'accès à de la pornographie juvénile)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Défaut d’empêcher l’accès à de la pornographie juvénile
(4.01) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile et soit permet à une autre personne d’y avoir accès par quelque moyen, soit omet de prendre des mesures raisonnables pour assurer sa conservation de façon à empêcher une autre personne d’y avoir accès, en tout ou en partie, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de trois ans.
Mesures raisonnables
(4.02) Pour l’application du paragraphe (4.01), les mesures raisonnables sont celles que prendrait normalement une personne prudente pour empêcher une autre personne d’avoir accès à la pornographie juvénile accidentellement ou d’une manière qui constitue une infraction aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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