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Projet de loi C-401

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C-401
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-401
Loi visant à établir une politique nationale d'alphabétisation

première lecture le 3 juin 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Silva

402258

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’exiger du ministre du Patrimoine canadien qu'il consulte les ministres provinciaux responsables de l’éducation et de l’alphabétisation, des experts en éducation et en alphabétisation ainsi que des représentants des milieux d'affaires, des syndicats et des médias afin d’établir une politique nationale d’alphabétisation.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-401
Loi visant à établir une politique nationale d'alphabétisation
Préambule
Attendu :
que l’alphabétisme est une condition essentielle de l’épanouissement économique et social et qu’il y a lieu de le reconnaître à titre de droit fondamental de la personne;
qu’environ trente-huit pour cent des Canadiens éprouvent des difficultés à lire et à écrire;
que l’analphabétisme coûte à peu près dix milliards de dollars par année à la société canadienne;
qu’en général, au Canada, les programmes d’alphabétisation manquent de financement et de coordination avec les autres programmes et n’ont pas le degré d’accessibilité voulu pour connaître un succès de longue durée;
qu’au Canada le nombre de travailleurs non qualifiés est à la hausse, tandis que les possibilités d’embauche pour ces travailleurs sont à la baisse;
que l’analphabétisme aggrave et perpétue la faiblesse économique de ceux qui en sont victimes, ce qui aura pour effet de diminuer considérablement la capacité du Canada de maintenir sa position de dirigeant innovateur et compétitif à l’échelle internationale;
que le Parlement du Canada s’est engagé à faciliter la collaboration de tous les ordres de gouvernement en vue de réduire l’analphabétisme,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la politique nationale d’alphabétisation.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« alphabétisation »
literacy
« alphabétisation » Acquisition de la capacité de lire, d’écrire, de parler, de comprendre et de compter dans une langue selon un niveau de compétence qui permet à l’intéressé de fonctionner au sein de la collectivité, au travail et à domicile.
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Citoyen canadien ou résident du Canada.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité consultatif sur la politique d’alphabétisation constitué en vertu de l’article 8.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
« politique nationale d’alphabétisation »
national literacy policy
« politique nationale d’alphabétisation » Ensemble uniforme de mesures mises en oeuvre dans tout le Canada pour aider les Canadiens à atteindre un niveau élémentaire d’alphabétisme.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet de mettre en place un processus pour l'établissement d'une politique nationale d’alphabétisation.
POLITIQUE NATIONALE D’ALPHABÉTISATION
Établissement d’une politique nationale d’alphabétisation
4. Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables de l’éducation et de l’alphabétisation, avec des experts en éducation et en alphabétisation ainsi qu'avec des représentants des milieux d'affaires, des syndicats et des médias, établit une politique nationale d’alphabétisation destinée :
a) à contrôler l'acquisition des aptitudes de lecture et d'écriture chez les étudiants et à encourager ceux-ci à valoriser l’alphabétisme;
b) à favoriser l’alphabétisation en milieu de travail par divers moyens, notamment des incitatifs pour l’alphabétisation au travail et l’accès à des colloques, des programmes de formation et des centres de ressources dans le lieu de travail, afin de permettre le dépistage de l’analphabétisme et de donner aux personnes ayant des problèmes d’alphabétisation l’occasion de demander de l’aide en toute confidentialité;
c) à favoriser l’alphabétisation au sein de la collectivité par divers moyens, notamment la sensibilisation à l’alphabétisation et l’accès à des colloques, des programmes de formation et des centres de ressources dans la collectivité, afin de donner aux personnes ayant des problèmes d’alphabétisation l’occasion de demander de l’aide en toute confidentialité;
d) à inciter les médias à prendre des mesures favorisant la sensibilisation à l’alphabétisation et à assumer un rôle de premier plan dans l’élaboration d’une campagne nationale de publicité sur la lutte contre l’analphabétisme.
Application de la politique nationale d’alphabétisation
5. Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables de l’éducation et de l’alphabétisation, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale d’alphabétisation, et peut fournir conseils et assistance pour l'élaboration et la réalisation de programmes et d'actions utiles à cette fin.
Mandat du ministre
6. (1) Le ministre prend les mesures qu'il estime indiquées pour mettre en oeuvre la politique nationale d’alphabétisation et peut notamment :
a) prêter assistance aux entreprises, organisations syndicales, organismes bénévoles et autres organismes privés ainsi qu’aux institutions publiques, afin qu’ils adoptent la politique nationale d’alphabétisation;
b) fournir un soutien aux particuliers, groupes et organisations afin de promouvoir la politique nationale d’alphabétisation et d’assurer son adoption;
c) établir et tenir à jour un registre des ressources mises à la disposition des étudiants, enseignants et administrateurs des programmes d’alphabétisation;
d) prendre toute initiative ou mettre en oeuvre tout programme non attribué de droit à une autre institution fédérale et visant à promouvoir la politique nationale d’alphabétisation.
Accords provinciaux
(2) Le ministre peut conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique nationale d’alphabétisation.
Attributions des autres ministres
7. (1) Les ministres provinciaux prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu'ils estiment indiquées pour mettre en oeuvre la politique nationale d’alphabétisation.
Accords provinciaux
(2) Les ministres provinciaux peuvent conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique nationale d’alphabétisation.
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA POLITIQUE D’ALPHABÉTISATION
Comité consultatif
8. (1) Le ministre peut constituer un comité, appelé Comité consultatif sur la politique d’alphabétisation, chargé de le conseiller et de l'assister dans l'application de la présente loi et pour toute autre question liée à l’alphabétisation. Il peut, en consultation avec les organisations de son choix parmi celles qui représentent des intérêts liés à l’alphabétisation, nommer les membres du Comité et en désigner le président et les autres dirigeants.
Composition du Comité
(2) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le Comité soit composé d’experts en éducation et en alphabétisation ainsi que de représentants des milieux d'affaires, des syndicats et des médias.
RAPPORT
Rapport annuel
9. Le président du Comité présente au ministre, dans les quatre premiers mois de chaque exercice, un rapport sur les activités du Comité pour l'exercice précédent et, dans la mesure où il l'estime indiqué, sur toute question concernant la mise en oeuvre de la politique nationale d’alphabétisation.
Rapport annuel
10. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Suivi par un comité parlementaire
11. Un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin est chargé de l'examen permanent de l’application de la présente loi et de l’étude, tous les ans, du rapport établi en application de l’article 9.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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