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Projet de loi C-378

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C-378
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-378
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (augmentation du nombre maximal de semaines : cumul général)

première lecture le 30 avril 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Charlton

402285

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d'augmenter le nombre maximal de semaines d'une période de prestations dans le cas où il y a cumul de prestations et de prestations spéciales.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-378
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (augmentation du nombre maximal de semaines : cumul général)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) elle recevait des prestations pour l’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), c) ou d).
2. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (13) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations lui ont été versées pour l’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), c) ou d) et qu’il devient admissible à des prestations régulières pendant cette même période, la période de prestations visée au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent lui être versées pour cette raison.
Prolongation maximale
(14) Aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent vingt et une semaines.
3. Les paragraphes 12(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cumul général
(5) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3).
4. Les paragraphes 23(3.2) à (3.23) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations lui ont été versées pour l’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), c) ou d), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent lui être versées pour cette raison.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada