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Projet de loi C-363

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C-363
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-363
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à certaines fins)

première lecture le 21 avril 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

402222

SOMMAIRE
Le texte vise à imposer un moratoire sur l’utilisation de pesticides chimiques à des fins esthétiques dans les maisons d’habitation et les jardins, ainsi que dans les lieux récréatifs tels les parcs et les terrains de golf, jusqu’à ce qu’une preuve scientifique et médicale de leur innocuité ait été présentée au Parlement et confirmée dans un rapport établi par un comité parlementaire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-363
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à certaines fins)
Attendu :
qu’il a été démontré que bon nombre de pesticides chimiques sont nocifs pour les êtres humains et les animaux domestiques et que certains de ces produits antiparasitaires sont cancérogènes;
que l’utilisation de pesticides chimiques sur les pelouses et dans les jardins des maisons d’habitation ainsi que dans les lieux récréatifs, tels les parcs et les terrains de golf, représente un danger particulièrement sérieux pour les habitants des maisons et les utilisateurs des lieux récréatifs — notamment les enfants, les femmes enceintes et les autres personnes pouvant présenter une sensibilité particulière, ainsi que les animaux domestiques — qui encourent un risque d’exposition à ces pesticides du fait de l’usage direct et continu de ces lieux;
que les doses d'application de pesticides chimiques pour usage domestique et récréatif tendent à être plus élevées que pour l’usage agricole;
que l’utilisation de pesticides chimiques à des fins domestiques et récréatives est assez récente et que d’autres moyens non toxiques de lutte contre les parasites et les mauvaises herbes ont été employés auparavant et existent toujours;
que les risques que l’utilisation des pesticides chimiques présente pour la santé et l’environnement l’emportent sur les avantages qu'elle procure;
qu’il est essentiel de mener des recherches plus poussées pour établir quels pesticides chimiques peuvent être utilisés sans danger à des fins domestiques et récréatives,
2002, ch. 28
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Moratoire sur l’usage domestique et récréatif
67.01 (1) À compter du 22 avril (« Jour de la Terre ») suivant l’entrée en vigueur du présent article, aucun règlement pris en vertu de la présente loi ne peut s’appliquer à l’utilisation d’un produit antiparasitaire :
a) à l’intérieur d’une maison d’habitation;
b) sur un terrain où est située une maison d’habitation;
c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d’un terrain visé à l’alinéa b);
d) à l’intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d’une journée ou travaillent habituellement;
e) sur tout terrain privé ou public — notam­ment les parcs et les terrains de sport — qu’utilisent habituellement les membres du public, en tant que visiteurs ou titulaires d’un permis ou autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement.
Exception pour les bâtiments agricoles
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux bâtiments servant à l’élevage d’animaux, à la culture de végétaux ou à l’entreposage, à la transformation, à l’emballage ou à la distribution de végétaux ou d’animaux — ou de produits qui en sont principalement dérivés — ni aux abords de ces bâtiments.
Exception pour les produits approuvés
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) tout règlement — pris le 22 avril suivant l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date — qui autorise l’utilisation d’un produit antiparasitaire dans un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant son entrée en vigueur, les conditions suivantes ont été remplies :
a) le ministre a déposé devant chaque chambre du Parlement le projet du règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale démontrant l'innocuité de l’utilisation du produit antiparasitaire dans ce lieu pour la santé des êtres humains et des animaux domestiques qui demeurent habituellement dans des maisons d’habitation;
b) le projet de règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale ont été renvoyés devant un comité permanent de la Chambre des communes et ce comité a présenté à la Chambre un rapport concluant que cette preuve justifie l’utilisation projetée du produit antiparasitaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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