Projet de loi C-355
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C-355
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-355
Loi modifiant le Code criminel (cyberintimidation)
première lecture le 1er avril 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Fry
402210
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction la cyberintimidation.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-355
Loi modifiant le Code criminel (cyberintimidation)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 264 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication au moyen d’un ordinateur
(2.1) Il demeure entendu que les alinéas (2)b) et d) s’appliquent aux actes comportant l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout moyen de communication semblable.
2. L’article 298 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Publication au moyen d’un ordinateur
(2.1) Il demeure entendu que le présent article s’applique à une matière publiée au moyen d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout moyen de communication semblable.
3. L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faux messages
372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soient transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble ou radio ou au moyen d’un ordinateur ou d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
Appels téléphoniques ou messages indécents
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique ou par un message électronique des propos indécents.
Appels téléphoniques ou messages harassants
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte que lui soient faits des appels téléphoniques répétés ou lui envoie des messages électroniques répétés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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