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Projet de loi C-354

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-354
Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales (promotion et protection des droits de la personne à l'échelle internationale)
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les Cours fédérales est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Compétence internationale
25.1 (1) La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans toutes les actions au civil dont la demande de réparation ou le recours fait suite à une violation du droit international ou d’un traité auquel le Canada est partie, et qui sont intentées par une personne qui n’est pas un citoyen canadien, si l’acte reproché a été posé dans un État ou un territoire étranger, ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé à l’étranger pendant que le navire ou l’aéronef se trouvait à l’étranger.
Compétence de la Cour fédérale
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la compétence de la Cour fédérale s’étend aux actes ou événements touchant aux allégations suivantes :
a) le génocide;
b) l'esclavage ou la traite des esclaves;
c) l'exécution extrajudiciaire ou la disparition d’une personne;
d) la torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant;
e) la détention arbitraire prolongée;
f) les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité;
g) la discrimination systémique fondée sur la race d’une personne, son ascendance, son lieu d’origine, son origine ethnique, sa couleur, sa religion, son sexe ou son identité sexuelle, son orientation sexuelle, son état matrimonial, sa situation de famille, une déficience mentale ou physique ou tout autre motif analogue;
h) un régime constant de violations flagrantes des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;
i) l'incitation ou la coercition d’une personne de moins de dix-huit ans à se livrer à la prostitution ou toute autre activité sexuelle illégale, notamment la création, la distribution, l’impression, la publication ou l’affichage de matériel pornographique, ou à la vente ou la traite d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
j) la conscription ou l'enrôlement de personnes de moins de dix-huit ans dans les forces armées ou des groupes paramilitaires afin de les faire participer à des moyens de guerre;
k) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l'avortement forcé, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
l) la mort ou une menace sérieuse à la santé d’une personne par la mutilation physique ou l’imposition d’une expérience médicale ou scientifique qui n’est pas réalisée dans son intérêt;
m) la destruction gratuite de l’environnement qui déclenche — directement ou indirectement — des dommages étendus, durables ou graves à un écosystème, à un habitat naturel ou à une population d’espèces dans son milieu naturel;
n) la pollution transfrontalière qui provoque — directement ou indirectement — un préjudice sérieux à des personnes qui habitent dans un État ou un territoire adjacent;
o) le défaut par une personne ou un organisme gouvernemental ayant une connaissance directe d’une urgence environne- mentale imminente d’aviser immédiatement et adéquatement les personnes dont la vie, la santé ou les biens sont sérieusement menacés par cette urgence;
p) la violation de l’une ou l’autre des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail.
2. L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai de prescription inapplicable dans certains cas
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, aucune action visée à l’article 25.1 ne peut être interdite à cause de l’inobservation du délai de prescription applicable en l’espèce.
3. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Suspension des procédures dans des cas exceptionnels
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ne peut suspendre les procédures dans une action visée à l’article 25.1 à moins que le défendeur n’établisse d’une façon claire, pertinente et convaincante les faits suivants :
a) la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, n’est pas le tribunal approprié pour connaître de l’affaire;
b) il existe un tribunal plus approprié pour rendre de façon équitable et efficace une décision définitive et exécutoire;
c) le tribunal plus approprié rendra vraisemblablement une décision définitive et exécutoire en temps opportun et d’une manière efficace;
d) l’intérêt de la justice exige la suspension des procédures.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada