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Projet de loi C-351

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C-351
C-351
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-351
PROJET DE LOI C-351
An Act to amend the Income Tax Act (herbal remedies)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)


first reading, March 27, 2009
première lecture le 27 mars 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Stoffer

402046
M. Stoffer



SUMMARY
The purpose of this enactment is to expand the list of allowable medical expense deductions in the Income Tax Act to include expenses incurred for a herbal remedy prescribed as a substitute for a prescription drug that would qualify as a medical expense under that Act, but which a person cannot use because he or she has severe allergies or sensitivities to that drug.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’ajouter d’autres déductions admissibles au titre des frais médicaux à la liste prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure les frais engagés pour les produits de phytothérapie prescrits à titre de substituts d’un médicament d’ordonnance dont les frais seraient admissibles à titre de frais médicaux en vertu de cette loi mais qu’une personne ne peut utiliser en raison d’une allergie grave ou d'une intolérance grave à un tel médicament.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-351
PROJET DE LOI C-351
An Act to amend the Income Tax Act (herbal remedies)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Subsection 118.2(2) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (n):
1. Le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
(n.1) for any herbal remedy that is
(i) purchased for use by a patient who has been certified by a medical practitioner to have a severe allergy or a severe sensitivity to a drug, medicament or other preparation or substance described in paragraph (n), and
(ii) prescribed by a medical practitioner as a substitute for that drug, medicament or other preparation or substance;
n.1) pour les produits de phytothérapie qui :
(i) d’une part, sont achetés afin d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) qui, d’après l’attestation d’un médecin, souffre d’une allergie grave ou d’une intolérance grave à un médicament, un produit pharmaceutique ou toute autre préparation ou substance visés à l’alinéa n),
(ii) d’autre part, sont prescrits par le médecin à titre de substitut de ce médicament, de ce produit pharmaceutique ou de cette préparation ou substance;
2. Subsection 221(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
2. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) defining “herbal remedy” for the purposes of paragraph 118.2(2)(n.1);
a.1) définir « produits de phytothérapie » pour l’application de l’alinéa 118.2(2)n.1);
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada