Projet de loi C-35
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-35
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sévissant contre les consultants véreux.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. L’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Représentation ou conseil
Représentation ou conseil moyennant rétribution
91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est membre en règle, selon le cas :
a) du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec;
b) d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).
Stagiaires en droit
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi.
Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services dans le cadre d’une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Règlement : renseignements requis
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse les renseignements réglementaires au ministre afin de l’aider à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière qu’ils représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique, et à toute autre fin liée à la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.
Règlement : mesures transitoires
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;
b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.
Précision
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière contraire aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
3. L’intertitre suivant l’article 129 de la même loi est abrogé.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
Prescription
133.1 (1) Toute poursuite par voie de procédure sommaire à l’égard d’une infraction visée aux articles 117, 126, 127 ou 131 se prescrit par cinq ans à compter du fait reproché.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
5. Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée aux alinéas 91(2)a) ou b) dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de la compétence du ministre.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil
6. Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 2, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la même loi, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 2.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-11
7. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
8. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 7, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 2 : Texte de l’intertitre et de l’article 91 :
Réglementation de la représentation
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou faire office de conseil.
Article 3 : Texte de l’intertitre
Produits de la criminalité
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 150.1(1) :
150.1 (1) Les règlements régissent :