Projet de loi C-348
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-348
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-348
Loi modifiant la Loi sur le tabac (cigarillos, cigares et tabac à pipe)
première lecture le 26 mars 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Wasylycia-Leis
401132
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le tabac afin d’y ajouter des exigences applicables à l’emballage et à la vente des cigarillos, des cigares et du tabac à pipe.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-348
Loi modifiant la Loi sur le tabac (cigarillos, cigares et tabac à pipe)
1997, ch. 13
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 de la Loi sur le tabac est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cigare » Tout rouleau ou article de forme tubulaire, d’un diamètre de plus de 12 mm, qui est destiné à être fumé et qui est formé d’une tripe composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
« cigarillo » Tout rouleau ou article de forme tubulaire, d’un diamètre d’au plus 12 mm, qui est destiné à être fumé et qui est formé d’une tripe composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
2. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emballages de cigarettes et de cigarillos
10. (1) Il est interdit de vendre des cigarettes ou des cigarillos sauf dans les emballages contenant au moins vingt cigarettes ou vingt cigarillos, ou au moins le nombre réglementaire de cigarettes ou de cigarillos, qui doit être supérieur à vingt.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Vente de capes ou robes
10.1 Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre au détail une cape ou robe vide faite de tabac en feuilles reconstitué.
Agents aromatisants
10.2 Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un produit du tabac qui contient un agent aromatisant autre que du sucre, du tabac, un extrait de tabac ou du tabac reconstitué.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Boîtes de cigarillos
15.1 (1) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre des boîtes de cigarillos à moins que ne figure sur chacune des deux principales surfaces exposées de la boîte une mise en garde occupant au moins 50 % de cette surface.
Fagots de cigarillos
(2) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre des fagots de cigarillos à moins que ne soit apposée sur le fagot, ailleurs que sur le dessus ou le dessous, une étiquette de mise en garde d’au moins 40 cm2 dont la largeur est d’au moins 4 cm.
Tabac à pipe et cigares
15.2 (1) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un emballage de tabac à pipe ou de cigares à moins que ne figure sur chacune des deux principales surfaces exposées de l’emballage une mise en garde occupant au moins 50 % de cette surface.
Cigares vendus à l’unité
(2) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un cigare ne portant pas d’étiquette de mise en garde, quel que soit le nombre de cigares vendus.
5. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — procédure sommaire
44. Quiconque contrevient à l’article 6, aux paragraphes 10(1) ou (2), aux articles 10.1 ou 10.2, aux paragraphes 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
6. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — détaillants
46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou aux articles 15.1 ou 15.2 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Infractions — fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou aux articles 15.1, 15.2 ou 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada