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Projet de loi C-344

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C-344
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-344
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (élimination du délai de carence)

première lecture le 25 mars 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. D'amours

402130

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin d'éliminer le délai de carence de deux semaines qui suit la cessation d'un emploi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-344
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (élimination du délai de carence)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible »
disentitled
« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.
2. L’article 13 de la même loi est abrogé.
3. Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.
4. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour les jours exclus
20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables de la semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à la semaine visée un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
5. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.
7. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.
8. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.
9. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
10. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’exclusion
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
11. L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
12. L'alinéa 54f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu de l'article 20, des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;
13. L'alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada