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Projet de loi C-336

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-336
PROJET DE LOI C-336
An Act to amend the Employment Insurance Act (labour dispute)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (conflit collectif)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

1. Section 8 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (1):
1. L’article 8 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Labour dispute

(1.1) In determining the qualifying period for the purposes of subsection (1), any days during which there was a stoppage of work attributable to a labour dispute shall not be included.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la période de référence, des jours au cours desquels il y a eu un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
Conflit collectif

2. Section 10 of the Act is amended by adding the following after section (1):
2. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Labour dispute

(1.1) For the purposes of subsection (1), in the case of a stoppage of work attributable to a labour dispute, the interruption of earnings is deemed to have occurred on the day of the complete severance of their relationship with their former employer if, between the stoppage of work and the day of the severance, no earnings were paid by the employer.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’arrêt de rémunération est considéré être survenu le jour de la rupture de tout lien avec l'ancien employeur, si entre l’arrêt de travail et le jour de la rupture, aucune rémunération n’a été versée par l’employeur.
Conflit collectif

Coming Into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

3. This Act shall be deemed to have come into force on January 1, 2008.
3. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada