Projet de loi C-33
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1996, ch. 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2007, ch. 19, art. 46
39. Le paragraphe 157.1(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Accords avec les ministres des transports provinciaux
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
2007, ch. 19, art. 47
40. L’article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec des autorités provinciales
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Accords prorogés
41. Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.
Obtention d’un certificat : période de grâce
42. L’article 17.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 10, ne s’applique pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 10, exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 10.
Obtention d’un certificat : période de grâce
43. Les exigences de conformité avec un certificat d’exploitation de chemin de fer imposées à l’article 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 11(2), ne s’appliquent pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 17.2, n’ont pas un tel certificat et exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, pour une période se terminant deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 17.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
44. (1) Les dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Premier règlement : article 20.2
(2) Les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 14(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur les transports au Canada
Article 39 : Texte du paragraphe 157.1(1) :
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) à la sécurité ferroviaire, aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
Article 40 : Texte de l’article 158 :
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.