Projet de loi C-33
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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur les transports au Canada en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi améliorant la sécurité ferroviaire.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
1996, ch. 10, art. 261
2. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :
a) au réseau ferroviaire visé à l’article 16 de la Loi sur les commissions portuaires;
b) aux chemins de fer visés à l’article 29 de la Loi maritime du Canada, sauf dans la mesure prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 29(2) de cette loi.
1999, ch. 9, art. 1
3. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objectifs
3. La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :
a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;
c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
Attributions du ministre
3.1 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité et de sûreté ferroviaires, et du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :
a) promouvoir la sécurité et la sûreté ferroviaires par les moyens qu’il estime indiqués;
b) fournir des installations et des services pour la cueillette, la publication ou la diffusion de renseignements;
c) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;
d) procéder à des inspections et à des études et fournir des rapports sur les activités liées à toute question ferroviaire;
e) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité.
1999, ch. 9, par. 2(4)
4. (1) Les définitions de « organisation intéressée » et « système de gestion de la sécurité », au paragraphe 4(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« organisation intéressée »
“relevant association or organization”
“relevant association or organization”
« organisation intéressée » Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie de chemin de fer, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie.
« système de gestion de la sécurité »
“safety management system”
“safety management system”
« système de gestion de la sécurité » Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques.
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chemin de fer »
“railway”
“railway”
« chemin de fer » Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer.
« compagnie »
“company”
“company”
« compagnie » Compagnie de chemin de fer ou compagnie de chemin de fer locale.
« compagnie de chemin de fer »
“railway company”
“railway company”
« compagnie de chemin de fer » Personne qui, selon le cas, construit, exploite ou entretient un chemin de fer.
« compagnie de chemin de fer locale »
“local railway company”
“local railway company”
« compagnie de chemin de fer locale » Personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer ou les mandataires de celle-ci, qui exploite du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
« niveau de sécurité le plus élevé »
“highest level of safety”
“highest level of safety”
« niveau de sécurité le plus élevé » Le niveau de risque le plus bas acceptable tel que démontré dans une analyse de risque.
« science de la fatigue »
“fatigue science”
“fatigue science”
« science de la fatigue » Méthode scientifique systématique fondée sur des données servant à mesurer et à gérer la fatigue humaine.
1996, ch. 10, par. 263(2)
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 29, par. 64(2)
(4) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification et communication de documents
(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou par télécopieur et, dans le cas d’une personne morale, par télécopieur ou par courrier recommandé à son siège ou à tout autre bureau spécifié par le ministre. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen, notamment électronique, approuvé par écrit par le ministre et aux conditions fixées par lui.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Conflits
4.1 La présente loi et ses textes d’application — règlements, règles, certificats, arrêtés, exemptions et injonctions ministérielles — l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord ou d’un arrêté permettant à une compagnie d’exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer d’une compagnie de chemin de fer.
6. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords
6. Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :
a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :
(i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,
(ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;
b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.
Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.
Accords avec les ministres des transports provinciaux
6.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.
Désignation
(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.
Fonctions et attributions
(3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.
Accords avec des autorités provinciales
6.2 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
7. (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements normatifs en matière de construction et de modification
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’établissement de normes concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.
1999, ch. 9, art. 3
(2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(3) L’article 19 et les règlements pris en vertu de l’article 20.2 s’appliquent — à l’exception de toute obligation de consulter — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.
1999, ch. 9, art. 7
8. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes d'ingénierie bien établis
11. (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.
Travaux d'ingénierie
(2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.
9. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règlements » précédant l’article 18, de ce qui suit :
Interdictions
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Interdictions », édicté par l’article 9, de ce qui suit :
Exigence d’un certificat
17.1 (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.
Entretien — franchissement ferroviaire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.
11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règle- ments » précédant l’article 18, de ce qui suit :
Conformité avec les règlements et règles
17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.
Entretien d’ouvrage de franchissement
17.3 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.
(2) L’article 17.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Conformité avec les certificats, règlements et règles
17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :
Certificat d’exploitation de chemin de fer
Délivrance du certificat
17.4 (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.
Modalités
(2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.
Modifications
(3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.
Délai
(4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.
Suspension ou annulation du certificat
(5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :
a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;
b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;
c) la compagnie le demande.
Avis
17.5 (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).
Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la décision du ministre;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Prise d’effet
(3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.
Requête en révision
17.6 (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).
Exception
(3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
Audience
17.7 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.
Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision
(3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Réexamen du dossier
(4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.
Appel
17.8 (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).
Exception
(3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.
Perte du droit d’appel
(4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Réexamen du dossier
(6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.
Règlements
17.9 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;
b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;
c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.
Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
13. (1) L’alinéa 18(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir toute question — notamment en matière de rendement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;
(2) Les alinéas 18(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires des postes visés à l’alinéa b), l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci, prévoir l’établissement d’un programme d’aide pour eux et de normes applicables à cet égard et d’un régime d’attribution de licences à leur intention;
d) régir la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires.
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Portée des règlements
(2.2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
1999, ch. 9, art. 12
(4) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière.
1999, ch. 9, art. 13 à 16
14. (1) Les articles 19 à 22.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrêté ministériel
19. (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé.
Consultations
(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.
Avis d’opposition
(3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.
Décision du ministre
(4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.
Demande de modification
(4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la modification des conditions;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, à la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la modification des conditions.
Modifications
(4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l’alinéa (4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l’alinéa (4.1)b).
Experts
(5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.
Entrée en vigueur
(5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.
Nouvelles règles
(6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.
Règles établies par le ministre
(7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.
Consultations
(8) Le ministre ne peut se prévaloir du présent article pour établir des règles à l’égard d’une compagnie, sauf si :
a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’aux entités ci-après, la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
(i) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles,
(ii) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles;
b) d’autre part, il a tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.
Effet des règles ministérielles
(9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.
Délai d’examen
(10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.
Exclusion du délai d’examen
(11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.
Initiative de la compagnie
20. (1) La compagnie qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Consultations
(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.
Dossier de l’énoncé
(3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.
Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).
Rôle d’un tiers
20.1 Un tiers peut agir au nom d’une compagnie pour toute question relative à la formulation ou à la révision des règles ou des normes prévues aux articles 7, 19 et 20.
Règlements — formulation des règles
20.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le processus de formulation et de révision des règles applicables aux compagnies ainsi que le processus de modification des conditions.
Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
Dispositions diverses concernant les règles et les règlements
Uniformité
21. Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.
Exemption par le gouverneur en conseil
22. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Exemption par le ministre
(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Notification
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.
Demande de la compagnie
(4) La compagnie peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.
Consultations
(5) La compagnie ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations ou de la compagnie de chemin de fer, selon le cas.
Copie des observations
(6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.
Délai de 60 jours pour agréer la demande
(7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.
Exemption provisoire
22.1 (1) La compagnie qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée peut, par avis, demander d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour une durée d’au plus six mois.
Dépôt de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est déposé auprès du ministre et :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, des organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, de la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Opposition
(3) L’organisation ou la compagnie de chemin de fer intéressée que l’on doit aviser peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition au ministre et à la compagnie dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis visé au paragraphe (1).
Délais impartis au ministre
(4) Le ministre peut :
a) dans les vingt-et-un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3), maintenir l’opposition s’il estime que l’exemption compromet la sécurité;
b) dans les vingt-et-un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise;
c) dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), refuser de son propre chef l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise.
Date effective
(5) L’exemption prévue au paragraphe (1) est accordée si :
a) la compagnie qui demande l’exemption reçoit des organisations intéressées ou des compagnies de chemin de fer, selon le cas, et du ministre une réponse indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’exemption;
b) aucune opposition ne subsiste au titre de l’alinéa (4)a);
c) le ministre, au lieu de refuser l’exemption ou de maintenir l’opposition en vertu du paragraphe (4), assortit l’exemption de conditions en vertu de l’alinéa (4)b) et la compagnie de chemin de fer s’y conforme;
d) le ministre ne refuse pas l’exemption au titre de l’alinéa (4)c).
(2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
Processus — règles
(2) La compagnie formule et dépose des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.
(3) Les paragraphes 19(4) à (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
Décision du ministre
(4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie et de toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée sur les règles par la compagnie, et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.
Demande de modification
(4.1) La compagnie visée au paragraphe (4) peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation conformément au processus réglementaire.
Modifications
(4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications à toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée par la compagnie au sujet de la demande de modification.
(4) L’alinéa 19(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’à toute personne que la compagnie est tenue de consulter si les règles ont été établies par celle-ci en vertu d’une ordonnance prise au titre du paragraphe (1), la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations;
(5) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
Processus — règles
(2) La compagnie établit et modifie des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.
1999, ch. 9, art. 17
15. L’article 23 de la même loi est abrogé.
1994, ch. 15, art. 1(F)
16. (1) L’alinéa 24(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
(2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages- intérêts
(2) La compagnie de chemin de fer exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.
1999, ch. 9, par. 20(1)
17. (1) Le paragraphe 25(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entry onto land adjoining line of railway
25. (1) For the purpose of preventing a threat to safe railway operations on a line of railway or restoring safe railway operations on a line of railway, a railway company may enter onto any land adjoining the land on which the line of railway is situated
(a) at any time, in order to maintain or alter railway works or remove obstructions to them, if no other access to the line of railway is reasonably available, and remain on the land for as long as is necessary to accomplish that purpose;
(b) at any time, in order to deal with any fire occurring on either of those lands;
(c) at any reasonable time, on giving notice in writing of its intention to do so to the owner of the adjoining land, in order to cut down trees or brush that has been permitted to grow on that land in contravention of regulations made under paragraph 24(1)(e); or
(d) at any time between November 1 and March 31, in order to install or maintain a snow fence.
1999, ch. 9, par. 20(3)
(2) Les paragraphes 25(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enlèvement de paraneiges
(2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.
Dommages- intérêts
(3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.
1999, ch. 9, art. 20.1
18. L’article 26.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité aux trains
26.2 Les usagers de la route doivent, à tout franchissement routier, céder le passage au train dont l’approche a été adéquatement signalée.
1999, ch. 9, art. 22
19. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard de ces personnes, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles elles exercent leurs fonctions.
Exercice des fonctions
(1.1) Dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) agissent pour le ministre et en son nom.
1999, ch. 9, art. 23
20. L’alinéa 28(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;
21. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires
31. (1) L’inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
1999, ch. 9, par. 24(1)
(2) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement
(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie de chemin de fer, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
1999, ch. 9, par. 24(1)
(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire
(3) L’inspecteur transmet à la compagnie ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire compromet la sécurité ou la sûreté ferroviaires. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
1999, ch. 9, par. 24(2)
(4) Les paragraphes 31(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Copies of certain notices to be served on supervisor
(6) If a notice sent to a company under this section contains an order, the railway safety inspector who sent the notice shall send a copy of it to the company supervisor who is directly responsible for the works or equipment concerned or, in the absence of that supervisor, to the employee who is at that time in charge of the works or equipment concerned.
Effect of order
(7) An order contained in a notice under this section has effect, in the case of a company, when the company receives the notice or when a company supervisor or employee receives a copy of it, whichever occurs first and, in the case of any other person, when they receive the notice.
1999, ch. 9, par. 24(3)
(5) Le paragraphe 31(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When alteration or revocation effective
(10) An alteration or revocation of an order under this section has effect when the company or other person to whom the original notice was sent receives a notice of the alteration or revocation.
2001, ch. 29, art. 67
22. Le paragraphe 31.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requête en révision
31.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
2001, ch. 29, art. 67
23. L’article 31.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When alteration or revocation effective
31.5 An alteration or revocation under section 31.4 has effect when the company or other person to whom notice of the order under section 31 was sent receives notice of the alteration or revocation.
1999, ch. 9, art. 25
24. Les paragraphes 32(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24
(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.
Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire
(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.
2001, ch. 29, art. 69
25. Le paragraphe 32.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
2001, ch. 29, art. 69
26. L’article 32.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When alteration or revocation effective
32.5 An alteration or revocation under section 32.4 has effect when the company or other person to whom notice of the order under section 32 was sent receives notice of the alteration or revocation.
1999, ch. 9, par. 26(1)
27. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas d’injonction
33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.
1999, ch. 9, par. 26(2)
(2) Les paragraphes 33(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister may rescind emergency directives
(4) The Minister may, by notice sent to the company, rescind an emergency directive, in which case the directive ceases to have effect.
Inconsistency between emergency directives, regulations, rules or orders
(5) In the event that there is an inconsistency between an emergency directive and a regulation made under subsection 18(1) or (2.1) or a rule in force under section 19 or 20, the emergency directive prevails to the extent of the inconsistency.
Minister may renew emergency directives
(6) The Minister may, before the expiration of the period during which an emergency directive has effect, by notice sent to the company, renew the directive for a further specified period commencing on the expiration of the previous period and not exceeding six months and, if the Minister does so, this section, except this subsection, applies to the directive as renewed.
28. Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of railway safety inspectors
(2) For the purpose of enabling an order contained in a notice served on a company or person by a railway safety inspector to be enforced as an order of a court under this section, the Minister may, by notice sent to that company or person, confirm that order, and that order after that has effect as an order of the Minister.
1999, ch. 9, art. 27
29. (1) Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement médical
(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.
(2) Le paragraphe 35(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des renseignements
(4) La compagnie de chemin de fer peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.
1999, ch. 9, art. 29
30. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
36. Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.
Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la garde et la conservation, par chaque compagnie, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;
b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.
Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Pouvoirs réglementaires
40.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
Désignation — agents de l’autorité
40.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.
Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
Attributions des agents
(3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.
Communication de documents
(4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.
Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Procès-verbaux
40.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
Violation
40.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).
Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Nature de la violation
(4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Verbalisation
40.14 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 40.11(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Paiement de la pénalité
40.15 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.
Requête en révision
40.16 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la pénalité
40.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Décision
40.18 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 40.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Appel
40.19 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut déposer un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 40.18. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Certificat
40.2 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.16;
b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.19;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 40.19(4).
Enregistrement du certificat
40.21 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 40.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
40.22 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait reproché.
32. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi
41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;
b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;
h) à un arrêté pris en vertu de l’article 36.
1999, ch. 9, art. 31
(3) Le paragraphe 41(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanctions
(2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.
2007, ch. 19, art. 54
33. L’article 44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
44. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.
Restriction
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie de chemin de fer qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.
Compétence de l’agent de police
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.
Pouvoirs de l’agent de police
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.
Compétence du tribunal
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.
Destitution ou licenciement
(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie de chemin de fer peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
2007, ch. 19, art. 54
34. Le paragraphe 44.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
35. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;
h) les arrêtés visés à l’article 36.
36. L’intertitre précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — général
1999, ch. 9, art. 34
37. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements concernant le système de gestion de la sécurité
47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :
a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :
(i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :
(A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,
(B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,
(ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
(iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de production, par ses employés, de rapports internes et de rapports confidentiels à l'intention du Bureau de la sécurité des transports ou du ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat ou arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
(v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;
c) les critères auxquels le système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment les principes de la science de la fatigue applicable à l’établissement des horaires, qui doivent être inclues dans un système de gestion de la sécurité.
Protection de l’environnement
(2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :
a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;
b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.
Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également, par règlement, exiger qu’une compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et des vérifications de conformité.
Portée des règlements
(4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
Règlement ministériel — droits
47.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :
a) l’utilisation des installations et services fournis par le ministre dans le cadre de l’exécution de la présente loi;
b) le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.
Exemption
(2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.
Portée des règlements
(3) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
Examen par un comité de la Chambre des communes
47.3 (1) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Examen par un comité du Sénat
(2) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.
38. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen complet
51. (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
1996, ch. 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2007, ch. 19, art. 46
39. Le paragraphe 157.1(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Accords avec les ministres des transports provinciaux
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
2007, ch. 19, art. 47
40. L’article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec des autorités provinciales
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Accords prorogés
41. Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.
Obtention d’un certificat : période de grâce
42. L’article 17.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 10, ne s’applique pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 10, exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 10.
Obtention d’un certificat : période de grâce
43. Les exigences de conformité avec un certificat d’exploitation de chemin de fer imposées à l’article 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 11(2), ne s’appliquent pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 17.2, n’ont pas un tel certificat et exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, pour une période se terminant deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 17.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
44. (1) Les dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Premier règlement : article 20.2
(2) Les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 14(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes