Projet de loi C-314
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C-314
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-314
Loi modifiant le Code criminel (employés des services de transport en commun)
première lecture le 11 février 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian
402144
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux employés des services de transport en commun en créant l’infraction de meurtre au premier degré et en augmentant la peine pour voies de fait graves dans les cas où la victime est un employé d'un service de transport en commun.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-314
Loi modifiant le Code criminel (employés des services de transport en commun)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employé d’un service de transport en commun »
“public transportation worker”
“public transportation worker”
« employé d’un service de transport en commun » Personne employée par un service de transport en commun ou qui y est affectée.
2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un employé d’un service de transport en commun.
3. Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible :
a) dans le cas où le plaignant est une personne visée au paragraphe 231(4), d’un emprisonnement maximal de vingt ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
4. L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou un employé d’un service de transport en commun agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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