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Projet de loi C-312

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-312
Loi concernant l'utilisation des marchés publics et des paiements de transfert pour promouvoir le développement économique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les produits faits au Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gouvernement du Canada »
Government of Canada
« gouvernement du Canada » Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou mandataires;
b) toute société d’État;
c) toute fondation ou fiducie créée par le gouvernement du Canada et dont plus de 75 % des revenus ou de la dotation proviennent du gouvernement du Canada.
« infrastructure »
infrastructure
« infrastructure » L'un des actifs immobilisés ci-après utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :
a) une infrastructure routière ou ferroviaire;
b) une infrastructure de transport local;
c) une infrastructure de tourisme ou de développement urbain;
d) une infrastructure de traitement des eaux usées;
e) une infrastructure relative à l’eau;
f) une infrastructure réglementaire.
« produit canadien »
Canadian product
« produit canadien » S’entend de tout produit qui fait partie, intégralement ou accessoirement, d’un marché public ou d’un paiement de transfert et dont, selon le cas :
a) plus de 50 % de la valeur totale est fabriqué, produit ou assemblé au Canada et, dans le cas d’un produit assemblé, dont l’assemblage final se fait au Canada;
b) plus de 50 % de la valeur totale provient du Canada, dans le cas de ressources naturelles.
« produit similaire »
similar product
« produit similaire » S’entend de tout produit dont la nature, la qualité ou les conditions de livraison sont essentiellement similaires à celles d’un autre produit et répondent aux exigences de l’entité qui se le procure.
« transfert »
transfer
« transfert » Tout paiement de transfert de plus de 100 000 $ :
a) à une province, une municipalité ou une partie privée pour la réalisation d’infrastructures, édicté par une loi de crédit ou une loi d’exécution du budget;
b) pour un actif immobilisé.
PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AUX PRODUITS CANADIENS
Préférence
3. Lorsque le gouvernement du Canada se procure un produit, dans la mesure où un produit similaire existe, il préfère le produit canadien à un produit non canadien, sauf si la valeur totale du produit canadien excède de plus de 6 % le prix du produit non canadien.
Conditions
4. Lorsque des produits similaires existent, le gouvernement du Canada peut fixer des conditions d’accès au transfert afin d’accorder la préférence au produit canadien, sauf si la valeur totale du produit canadien excède de plus de 6 % le prix du produit non canadien.
DÉROGATIONS
Dérogations
5. (1) Malgré les articles 3 et 4, le gouvernement du Canada peut accorder une dérogation dans les situations suivantes :
a) le produit vise à répondre à une situation d’urgence mettant en danger la santé ou la sécurité publiques et il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer ce produit en la quantité ou dans les délais requis pour y faire face;
b) il est impossible de se procurer un produit canadien de qualité ou en quantité suffisantes ou dans les délais requis;
c) le produit est acquis pour fournir de l’aide humanitaire à l’étranger ou pour des fins de développement international;
d) le produit est destiné à une utilisation à l’étranger, à l’exception des navires, des aéronefs et d’autres produits du domaine aérospatial.
Avis
(2) Le ministre responsable d’une entité qui accorde la dérogation prévue au paragraphe (1) justifie, dans les trente jours, le recours à cette dérogation en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada.
NON-APPLICATION
Accord de libre-échange nord-américain
6. À l’égard des pays parties à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ni aux transferts pour lesquels l’ALÉNA prévoit que le Canada accorde aux fournisseurs d’un autre pays partie de l’ALÉNA un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’il accorde à ses propres fournisseurs.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
7. À l’égard des États parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce avec lesquels le Canada a négocié des engagements mutuellement acceptables, la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ou aux transferts régis par cet accord et pour lesquels le Canada a pris des engagements spécifiques.
Réciprocité
8. L’article 7 ne s’applique pas à l’égard d’un État partie à l’accord qui y est visé si l’acquisition concerne un service pour lequel cet État n’a pas accordé au Canada un accès réciproque.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada