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Projet de loi C-303

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C-303
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-303
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de déplacement)

première lecture le 10 février 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Pacetti

402008

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une déduction du revenu du contribuable à l’égard du coût d’achat des billets de transport par avion, train ou autobus, pour lui ou son enfant, pour des voyages ― autres que des voyages d’affaires ― au cours desquels sont franchies au moins trois différentes frontières provinciales.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-303
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de déplacement)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Définitions
62.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant »
child
« enfant » Enfant admissible d’un contribua-ble, au sens de l’article 63.
« frais de voyage »
travel expenses

« frais de voyage » Le coût d’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par avion, train ou autobus émis par un transporteur opérant au Canada, pour un ou plusieurs voyages ― autres que des voyages d’affaires ― faits à l’intérieur du Canada au cours desquels sont franchies au moins trois différentes frontières provinciales.
Frais de voyage
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au cours de l’année au titre des frais de voyage engagés pour lui-même ou l’un ou plusieurs de ses enfants, dans la mesure où, à la fois :
a) ces sommes n’ont pas été payées au nom du contribuable relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
c) les remboursements et allocations que le contribuable a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.
Taux de déduction
(3) Les frais de voyage visés au paragraphe (2) sont déductibles au taux de :
a) 100 %, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par autobus;
b) 75 %, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par train;
c) 40 %, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par avion.
Déduction maximale
(4) Le montant pouvant être déduit aux termes du paragraphe (2) ne peut dépasser :
a) 2 000 $, s’il s’agit des frais de voyage liés aux billets achetés pour l’usage du contribuable;
b) 2 000 $ par enfant du contribuable, s’il s’agit des frais de voyage liés aux billets achetés pour l’usage de l’enfant.
Déduction par un seul contribuable
(5) Les frais de voyage liés aux billets de transport achetés pour l’usage d’un enfant ne peuvent être déduits que par un seul contri-buable.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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