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Projet de loi C-274

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C-274
C-274
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-274
PROJET DE LOI C-274
An Act to amend the Income Tax Act (tax credit for gifts)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dons)


first reading, January 29, 2009
première lecture le 29 janvier 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Masse

402030
M. Masse



SUMMARY
This enactment amends subsection 118.1(3) of the Income Tax Act to have the tax credit applicable to charitable and other gifts computed in the same manner as the tax credit applicable to monetary contributions to federal political parties and candidates, where the total amount of the gifts in a taxation year does not exceed $1275.
SOMMAIRE
Le texte modifie le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir pour le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, lorsque le montant total de ces dons ne dépasse pas 1 275 $ pour une année d’imposition, un mode de calcul identique à celui du crédit d’impôt applicable aux contributions monétaires versées aux partis et candidats politiques fédéraux.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-274
PROJET DE LOI C-274
An Act to amend the Income Tax Act (tax credit for gifts)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dons)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Subsection 118.1(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Deduction by individuals for gifts

(3) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted,

(a) when total gifts do not exceed $400, 75% of the total gifts;

(b) when total gifts exceed $400 and do not exceed $750, $300 plus 50% of the amount by which total gifts exceed $400;

(c) when total gifts exceed $750 and do not exceed $1,275, $475 plus 33 1/3% of the amount by which total gifts exceed $750; and

(d) when total gifts exceed $1,275, $650 plus X% of the amount by which total gifts exceed $1,275, where X is the highest percentage referred to in subsection 117(2) that applies in determining tax that might be payable under this Part for the year.
(3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant égal à :
Crédits d'impôt pour dons

a) 75 % du total des dons, s'il ne dépasse pas 400 $;

b) 300 $ plus 50 % de l'excédent du total des dons sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

c) 475 $ plus 33 1/3 % de l'excédent du total des dons sur 750 $, si celui-ci dépasse 750 $ sans dépasser 1 275 $;

d) 650 $ plus X % de l’excédent du total des dons sur 1 275 $, si celui-ci dépasse 1 275 $, « X » représentant le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l'impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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