Projet de loi C-27
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi réformant les modalités des paiements aux producteurs et la procédure d’élection à la Commission canadienne du blé.
L.R., ch. C-24
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
1998, ch. 17, art. 3
2. Le paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Dix administrateurs sont élus, en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et les règlements, par les producteurs ayant produit au moins quarante tonnes de grains — ou y ayant droit — durant la campagne agricole en cours au moment de l’élection ou durant l’une des deux campagnes agricoles précédentes. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
1995, ch. 31, par. 2(1); 1998, ch. 17, art. 28(A)
3. (1) L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :
(i) par le ministre, avec l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est du blé du grade de base,
(ii) par elle, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est des autres grades;
1995, ch. 31, par. 2(2); 1998, ch. 17, art. 28(A)
(2) Le paragraphe 32(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement en fonction des coûts de transport
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), la Commission détermine, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, pour chaque point de livraison à l’intérieur de la région désignée, le montant qui, à son avis, reflète fidèlement la différence des frais de transport du blé selon le point de livraison à partir duquel il s’effectue.
L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 8; 1998, ch. 17, art. 28(A)
4. (1) Le paragraphe 33(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement supplémentaire au producteur ayant livré à un wagon
(1.1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances et aux conditions dont est assortie l’approbation, fixer la somme à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l’article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu du blé et le lui a livré à un wagon au cours de cette période et payer cette somme au producteur.
1998, ch. 17, art. 28(A)
(2) Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements intérimaires
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d’un rapport de la Commission quant à l’effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d’avis que celui-ci peut se faire sans perte et si le ministre des Finances donne son assentiment à cet avis.
1995, ch. 31, art. 3; 1998, ch. 17, art. 28(A)
(3) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation des sommes
(5) Avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, la Commission fixe les sommes à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l’intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.
1998, ch. 17, art. 28(A)
5. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement d’un grade distinct
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil, la Commission ou le ministre avec l’assentiment du ministre des Finances peut considérer comme étant d’un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en termes de qualité.
1998, ch. 17, art. 28(A)
6. Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de blé d’une période de mise en commun à une période subséquente
38. Avec l’assentiment du ministre des Finances, le ministre peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu, et fixe le cas échéant, selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce blé, la somme que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours; le blé ainsi transféré est réputé :
1998, ch. 17, art. 28(A)
7. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Virement des soldes non distribués
39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d’une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu’il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, permettre à la Commission :
1998, ch. 17, art. 28(A)
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage des soldes virés
(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l’exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l’alinéa (1)b), sert aux fins que le ministre, avec l’assentiment du ministre des Finances et sur recommandation de la Commission, estime être à l’avantage des producteurs.
DISPOSITION DE COORDINATION
1998, ch. 17
8. Dès le premier jour où l’alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 18(1) du chapitre 17 des Lois du Canada (1998), et l’alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 3(1) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, en magasin à un point de mise en commun :
(i) d’une part, la somme par tonne fixée initialement au début de la période de mise en commun :
(A) soit par le ministre, avec l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est du blé du grade de base,
(B) soit par elle, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est des autres grades,
(ii) d’autre part, toute autre somme par tonne fixée par elle de temps à autre après le début de la période de mise en commun;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
9. (1) L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 3 à 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur la Commission canadienne du blé
Article 2 : Texte du paragraphe 3.02(1) :
3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dix administrateurs sont élus par les producteurs en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements d’application. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Il incombe à la Commission de commercialiser, dans le cadre du commerce interprovincial et de l’exportation, le blé produit dans la région désignée. À cette fin, elle :
[...]
b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :
(i) par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,
(ii) par elle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades;
(2) Texte du paragraphe 32(2.1) :
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), la Commission doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir, pour chaque point de livraison à l’intérieur de la région désignée, un montant qui, à son avis, reflète fidèlement la différence des frais de transport du blé selon le point de livraison à partir duquel il s’effectue.
Article 4 : (1) Texte du paragraphe 33(1.1) :
(1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l’article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant à celui-ci.
(2) Texte du paragraphe 33(3) :
(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d’un rapport de la Commission quant à l’effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d’avis que celui-ci peut se faire sans perte.
(3) Texte du paragraphe 33(5) :
(5) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission fixe les montants à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l’intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.
Article 5 : Texte de l’article 34 :
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en terme de qualité.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 38 :
38. Le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d’une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu’il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le gouverneur en conseil peut permettre à la Commission :
(2) Texte du paragraphe 39(2) :
(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l’exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l’alinéa (1)b), doit servir aux fins que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la Commission, estime être à l’avantage des producteurs.