Projet de loi C-256
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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-256
Loi établissant le poste d’ombudsman des pensions ayant pour mission d’enquêter sur les difficultés administratives éprouvées par les personnes qui traitent avec le gouvernement du Canada relativement aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales y afférentes, et d’examiner les politiques et les pratiques établies pour gérer ces prestations et obligations et statuer sur celles-ci
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’ombudsman des pensions.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité permanent »
“Standing Committee”
“Standing Committee”
« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux pensions et autres prestations pour les personnes âgées.
« ministère »
“Department”
“Department”
« ministère » Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ministère
visé »
“relevant department”
“relevant department”
« ministère visé » Le ministère ou l’Agence du revenu du Canada, selon le cas.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ombudsman »
“Ombudsman”
“Ombudsman”
« ombudsman » Le titulaire du poste d’ombudsman des pensions institué par l’article 3.
OMBUDSMAN DES PENSIONS
Création du poste
3. (1) Est institué le poste d’ombudsman des pensions.
Mission de l’ombudsman
(2) L’ombudsman des pensions a pour mission :
a) d’enquêter sur les difficultés administratives — concernant le caractère équitable et raisonnable et la célérité du traitement — éprouvées par les personnes qui traitent avec le gouvernement du Canada de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales y afférentes;
b) d’examiner, en ce qui concerne leur caractère équitable et raisonnable et la célérité avec laquelle elles sont suivies, les politiques et les pratiques établies pour gérer ces prestations et obligations et statuer sur celles-ci;
c) de présenter des rapports sur les cas où les difficultés ne sont pas résolues de façon satisfaisante ou sur ceux où les politiques et les pratiques ne sont pas modifiées de façon satisfaisante après qu’il en a fait la demande.
Nomination
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’ombudsman des pensions la personne recommandée par le ministre parmi les candidats dont le nom figure sur une liste établie par le comité permanent.
Mandat et révocation
(2) L’ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut toutefois :
a) soit être révoqué par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes après rapport du comité permanent recommandant sa révocation;
b) soit, sur recommandation faite par le ministre lorsque la Chambre a ajourné pour une période d’au moins quatre semaines ou qu’elle est dissoute, être suspendu par le gouverneur en conseil pour une période prenant fin trente jours après que la Chambre siège de nouveau.
Ombudsman intérimaire
(3) En cas d’absence, d’empêchement ou de suspension de l’ombudsman, le gouverneur en conseil peut nommer, sur recommandation du ministre, une autre personne pour assurer l’intérim jusqu’à ce que l’ombudsman reprenne ses fonctions, que sa suspension soit levée ou qu’un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.
Maximum de deux mandats
(4) Nul ne peut occuper le poste d’ombudsman pour plus de deux mandats.
Rémunération
(5) L’ombudsman reçoit la rémunération et les avantages fixés par le gouverneur en conseil et il est indemnisé de ses frais selon les modalités établies par ce dernier.
Fonctionnaire
(6) Le bureau de l’ombudsman est réputé faire partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(7) L’ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l’application de la présente loi.
PLAINTES ET ENQUÊTES
Plaintes
5. (1) Quiconque prétend avoir éprouvé des difficultés administratives concernant le caractère équitable et raisonnable et la célérité du traitement, par le ministère visé, de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales y afférentes peut déposer une plainte auprès de l’ombudsman.
Enquêtes
(2) L’ombudsman fait enquête sur la plainte reçue aux termes du paragraphe (1) s’il y a des motifs raisonnables de croire que des prestations ou les obligations fiscales y afférentes ont fait l’objet d’un traitement injuste ou déraisonnable ou d’un retard indu de la part du ministère visé.
Demande de renseignements
(3) L’ombudsman peut, aux fins d’enquête, demander au ministère visé des renseignements concernant la plainte qui en fait l’objet, auquel cas ce dernier est tenu de les lui fournir.
Renseignements confidentiels
(4) Dans cette demande, l’ombudsman peut, avec le consentement écrit du plaignant, inclure une demande de renseignements confidentiels concernant celui-ci, auquel cas le ministère visé doit, par dérogation à toute autre loi fédérale, fournir les renseignements autorisés par le consentement.
Confidentialité des renseignements
(5) L’ombudsman garde confidentiels tous les renseignements que lui fournit le ministère visé en conformité avec le paragraphe (4), sauf dans la mesure nécessaire à l’établissement du rapport mentionné au paragraphe (7), qui ne peut toutefois révéler l’identité du plaignant.
Rapport
(6) Une fois l’enquête terminée, l’ombudsman peut, s’il n’est pas convaincu que le ministère visé a traité le plaignant, avant ou après la plainte ou l’enquête, de façon équitable et raisonnable et avec la célérité voulue, présenter un rapport détaillé sur la question au ministre responsable de ce ministère — qui ne peut en révéler le contenu qu’aux fonctionnaires de celui-ci — après que les conditions suivantes ont été remplies :
a) il a informé le ministère visé, au moyen d’un avis écrit accompagné du projet du rapport, qu’un tel rapport sera présenté au ministre responsable de ce ministère;
b) il a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par le ministère visé au sujet du rapport proposé et il y a apporté en conséquence les modifications qu’il estime justifiées;
c) il a reçu au préalable le consentement écrit du plaignant.
Rapport au comité permanent
(7) L’ombudsman peut présenter au comité permanent un rapport sur toute question sur laquelle il a fait enquête et remis un rapport au ministère visé en conformité avec le paragraphe (6), s’il juge insatisfaisantes les mesures prises par ce dernier sur la question.
Identité du plaignant non révélée
(8) Le rapport visé au paragraphe (7) est rédigé en termes généraux et ne peut révéler l’identité du plaignant.
POLITIQUES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES
Notification : politiques inéquitables
6. (1) S’il estime, d’après les plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 5, que les politiques et les pratiques du ministère visé donnent lieu à un traitement inéquitable ou déraisonnable ou à des retards indus lors du règlement de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales y afférentes, l’ombudsman peut aviser le ministère visé des modifications qu’il juge nécessaires.
Obligation d’apporter les modifications
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le ministère visé indique à l’ombudsman les modifications qu’il apportera à ses politiques et pratiques.
Modifications insatisfaisantes ou non apportées
(3) S’il juge que les modifications proposées par le ministère visé selon le paragraphe (2) ne sont pas satisfaisantes ou s’il constate, après enquête, que les modifications proposées n’ont pas été apportées, l’ombudsman soumet un rapport à ce sujet au ministre responsable du ministère visé.
Renvoi du rapport au comité permanent
(4) Le ministre responsable du ministère visé fait déposer sans délai devant les deux chambres du Parlement tout rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le rapport est réputé renvoyé au comité permanent pour examen et rapport à la Chambre des communes.
Avis de l’existence des services de l’ombudsman
7. Le ministère et l’Agence du revenu du Canada affichent, dans tout établissement où ils accueillent régulièrement des personnes pour traiter de questions relatives aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux obligations fiscales y afférentes, un avis établi en la forme prescrite par l’ombudsman qui décrit les services de celui-ci et indique comment on peut communiquer avec son bureau.
Rapport annuel
8. L’ombudsman soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les opérations de son bureau pour l’exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès sa réception.
INFRACTIONS ET PEINES
Communication de faux renseignements
9. (1) Commet une infraction tout plaignant, tout fonctionnaire du ministère visé ou toute autre personne qui, sciemment, fournit de faux renseignements à l’ombudsman dans le cadre de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements exigés par l’ombudsman en vertu de la présente loi.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et, pour chaque récidive, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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