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Projet de loi C-251

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C-251
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-251
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (acides gras trans)

première lecture le 3 décembre 2008

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

401034

SOMMAIRE
Le texte vise à modifier la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire les acides gras trans dans les huiles et graisses destinées à la consommation humaine.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-251
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (acides gras trans)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
1. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« acides gras trans » Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Application
5.1 (1) Le présent article s’applique aux huiles et graisses, y compris les émulsions dont la phase continue est constituée par une matière grasse, qui sont destinées à la consommation humaine.
Contenu des acides gras trans dans les huiles et graisses
(2) Il est interdit de vendre à un consommateur toute huile ou graisse qui contient plus de 2 g d’acides gras trans par 100 g d’huile ou de graisse.
Contenu des acides gras trans dans d’autres aliments
(3) Il est interdit de vendre à un consommateur tout aliment qui renferme d’autres ingrédients en plus des huiles ou graisses, s’il contient plus de 2 g d’acides gras trans par 100 g d’huiles ou de graisses présentes dans l’aliment.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la teneur en acides gras trans d’origine naturelle des graisses animales.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Délai de grâce
3. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les mentions de « 2 g d’acides gras trans », à l’article 5.1, valent mention de « 5 g d’acides gras trans ».
Exception
(2) Les produits fabriqués avant l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux fabriqués dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur peuvent être vendus jusqu’à la date « meilleur avant » qui y est inscrite.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada