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Projet de loi C-234

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1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-234
PROJET DE LOI C-234
An Act to amend the Employment Insurance Act (length of benefit period)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (durée de la période de prestations)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. Subsection 10(2) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Length of benefit period

(2) Subject to subsections (2.1) and (10) to (15) and section 24, the length of a benefit period is one week for every week of insurable employment in the qualifying period, up to a maximum of 52 weeks.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations correspond à une semaine pour chaque semaine d’emploi assurable au cours de la période de référence, jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines.
Durée de la période de prestations

Determination of weeks of insurable employment

(2.1) In determining the number of weeks of insurable employment for the purposes of subsection (2),

(a) a week in which the claimant worked for at least 15 hours counts as a week of insurable employment; and

(b) the number of weeks of insurable employment shall not be less than the total number of hours worked in the period divided by 30.
(2.1) Le calcul du nombre de semaines d’emploi assurable visé au paragraphe (2) est effectué de la manière suivante :
Calcul du nombre de semaines d’emploi assurable

a) toute semaine au cours de laquelle le prestataire a travaillé pendant au moins quinze heures est comptée comme une semaine d’emploi assurable;

b) le nombre de semaines d’emploi assurable ne peut être inférieur au quotient obtenu par division du nombre total d’heures travaillées par trente.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada