Projet de loi C-20
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C-20
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-20
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois
première lecture le 30 avril 2010
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
90492
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la capitale nationale afin :
a) de modifier la structure de gouvernance de la Commission de la capitale nationale et d’accroître sa transparence;
b) de clarifier les responsabilités de la Commission de la capitale nationale, notamment en ce qui a trait à la planification et à la préservation de l’environnement;
c) de fixer les limites du parc de la Gatineau;
d) d’accroître les pouvoirs réglementaires de la Commission de la capitale nationale;
e) de supprimer l’exigence pour la Commission de la capitale nationale d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour ses transactions immobilières;
f) de l’harmoniser avec le droit civil du Québec.
Le texte modifie également la Loi sur les résidences officielles afin de clarifier les responsabilités de la Commission de la capitale nationale en ce qui a trait aux résidences officielles. Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois
Préambule
Attendu que le Parlement du Canada reconnaît :
qu’il importe de préserver l’environnement naturel de la région de la capitale nationale pour l’agrément de tous les Canadiens;
qu’il est dans l’intérêt national que la région de la capitale nationale, en tant que siège du gouvernement du Canada, soit dotée d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance;
que la Commission de la capitale nationale, en raison de sa mission et de son rôle dans la région de la capitale nationale, est une institution nationale importante,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Plan d’action pour la Commission de la capitale nationale.
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
2. (1) Les définitions de « “bien” ou “propriété” », « région de la capitale nationale » et « terrains publics », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, sont remplacées par ce qui suit :
« bien » ou « propriété »
“property”
“property”
« bien » ou « propriété »
a) Au Québec, bien immeuble ou meuble, y compris tout droit sur un tel bien;
b) en Ontario, bien réel ou personnel, y compris tout intérêt sur un tel bien.
« région de la capitale nationale »
“National Capital Region”
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et la région environnante délimités à l’annexe 1.
« terrains publics »
“public lands”
“public lands”
« terrains publics »
a) Au Québec, biens immeubles — y compris les droits sur de tels biens et les baux — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui;
b) en Ontario, biens réels — y compris les intérêts sur de tels biens — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« masse de terrains d’intérêt national »
“National Interest Land Mass”
“National Interest Land Mass”
« masse de terrains d’intérêt national » L’ensemble des biens immeubles et des biens réels, ou parties de ceux-ci, désignés à ce titre par la Commission conformément à l’article 10.2.
« parc de la Gatineau »
“Gatineau Park”
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau » Territoire délimité à l’annexe 2.
2006, ch. 9, par. 285(1)
3. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quatorze commissaires, dont le président.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Vice-président
(3.1) Il peut désigner l’un des commissaires, à l’exception du président, comme vice-président de la Commission.
2006, ch. 9, par. 285(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président, sont nommés selon les provenances suivantes :
2006, ch. 9, par. 285(3)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) Les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 2
4. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
(2) La Commission tient chaque année, dans la région de la capitale nationale, au moins quatre réunions qui sont ouvertes au public. Ces réunions peuvent, si la Commission l’estime nécessaire, être en partie à huis clos.
2006, ch. 9, art. 286
5. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume l’intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim pour une période qui est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
2006, ch. 9, art. 287
6. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire.
7. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premier dirigeant
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Traitement du premier dirigeant
(1.1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
2006, ch. 9, art. 288
8. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
9. (1) La Commission peut, en son sein, créer les comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs
(2) Le cas échéant, les comités exercent les pouvoirs et fonctions que leur délègue la Commission. Ils présentent, à chaque réunion de la Commission, le compte rendu de leurs activités depuis la réunion précédente.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
9. (1) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts — notamment en ce qui concerne les transports dans cette région —, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
(1.1) L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains délimités aux annexes 3 et 4, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission.
(3) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer ou en disposer de quelque autre façon, les louer, les mettre à la disposition de qui que ce soit ou encore accorder une servitude sur ceux-ci;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PLAN DIRECTEUR
Plan directeur
10.1 (1) Au moins tous les dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission soumet à l’approbation du gouverneur en conseil un plan directeur pour la région de la capitale nationale, lequel porte sur les cinquante années suivantes et énonce notamment des principes et des objectifs.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du plan directeur approuvé aux termes du paragraphe (1) soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance qui suivent l’approbation.
MASSE DE TERRAINS D’INTÉRÊT NATIONAL
Désignation par la Commission
10.2 Si des critères et un processus sont établis en application de l’alinéa 10.3a), la Commission peut désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national ou révoquer une telle désignation.
Règlements
10.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) établir les critères et le processus lui permettant de désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national et de révoquer une telle désignation;
b) prévoir, à l’égard de terrains publics qui font partie de la masse de terrains d’intérêt national ou de catégories de tels terrains, en sus de toutes exigences prévues sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le processus de leur acquisition par la Commission ou de leur transfert de gestion à celle-ci, ainsi que les modalités connexes.
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Propriétés de la Commission
10.4 (1) La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles ou des biens réels conformément aux principes de préservation de l’environnement.
Parc de la Gatineau
(2) La Commission accorde de l’importance à la préservation de l’intégrité écologique des propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau par la protection des ressources et des processus naturels.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 5
11. L’alinéa 12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale, notamment dans les cas où :
(i) ces projets doivent être réalisés dans la masse des terrains d’intérêt national,
(ii) ces projets touchent un édifice désigné comme ayant une valeur patrimoniale,
(iii) d’une part, ces projets sont réalisés dans le cadre d’une transaction à laquelle Sa Majesté ou le ministère est partie et qui prévoit un droit d’occupation du bâtiment ou autre ouvrage, en vertu d’un bail ou autrement, en faveur de Sa Majesté ou d’un ministère pour une période de plus de vingt-cinq ans et prévoit que le bâtiment ou autre ouvrage deviendra ou pourrait devenir un terrain public autrement qu’en raison d’un bail et, d’autre part, le bâtiment ou autre ouvrage est emblématique ou n’est pas conçu pour servir de locaux à bureaux généraux;
12. L’alinéa 13(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) sell, transfer or lease any railway and related facilities, or any portion of them, constructed under subsection (1) to any railway company; or
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 6
13. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expropriation
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien-fonds ou un intérêt y afférent ou, au Québec, un bien immeuble, un droit y afférent ou les droits d’un locataire, sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Expropriation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent ou, au Québec, tout bien immeuble, droit y afférent ou droit d’un locataire, que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi, est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
14. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Municipalités locales
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles ou biens réels si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
(2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parc de la Gatineau
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens immeubles par la Commission.
15. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse générale
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou qu’elle reçoit par legs, dons ou autrement.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
18.1 (1) Le ministre peut désigner les personnes ou catégories de personnes chargées du contrôle d’application de la présente loi; la désignation de chacune de ces personnes ou catégories précise les dispositions dont elle a le pouvoir de contrôler l’application et les territoires sur lesquels elle peut exercer ce pouvoir.
Certificat de désignation
(2) La personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité — établi en la forme approuvée par le ministre —, qu’elle présente sur demande lorsqu’elle exerce ses pouvoirs.
16. L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENTS ET DÉCRETS
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Règlements
19.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir les droits à percevoir par elle pour l’accès aux propriétés de la Commission, pour la pratique d’activités sur celles-ci et pour l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, ces droits pouvant varier en fonction des catégories de personnes.
Règlements sur les contrats
19.2 Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
2002, ch. 13, art. 87
18. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :
a) protéger les biens de la Commission et les ressources et processus naturels qui s’y trouvent, ainsi que l’intégrité écologique des biens de la Commission situés dans le parc de la Gatineau;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) contrôler ou interdire des activités sur les propriétés de la Commission, ainsi que l’accès à ces propriétés, et réglementer l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, notamment en exigeant le paiement des droits fixés en application de l’article 19.1 ou en exigeant des licences, permis ou autres autorisations;
d) habiliter la Commission, dans les circonstances et sous réserve des limites qui y sont précisées, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à l’accès aux propriétés de la Commission, à la pratique d’activités sur celles-ci et à l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, et à assortir de conditions ces licences, permis ou autres autorisations;
e) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de tout ou partie des règlements pris en vertu des alinéas a) à d).
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas (1)a) à c) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Peine
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer, à titre de peine pouvant être imposée pour l’infraction, une amende ne dépassant pas le montant maximal prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel.
Aucune peine d’emprisonnement
(4) Il ne peut être imposé en vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel de peine d’emprisonnement pour l’infraction.
2006, ch. 9, art. 289
19. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), toute attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci ou par son premier dirigeant, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Annexes 1 et 2
22.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 et 2.
20. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation des biens
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b) et des conditions régissant l’acceptation de ces biens, administrer les biens ainsi reçus, ou en disposer, pour les besoins de la présente loi.
2002, ch. 17, art. 20
21. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (articles 2 et 22.1) ».
2002, ch. 17, art. 20
22. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. O-4
LOI SUR LES RÉSIDENCES OFFICIELLES
1999, ch. 31, art. 172
24. L’article 6 de la Loi sur les résidences officielles est remplacé par ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
6. L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains définis aux annexes I à III ou visés à l’article 5, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission de la capitale nationale.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Autres lois
25. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les lois fédérales, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale.
Règlements, etc.
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale dans :
a) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
b) les autres textes pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-9
26. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur l’emploi et la croissance économique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1707 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1707, au paragraphe 10.1(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1707 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1707 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).
(4) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1832 de l’autre loi, au paragraphe 17(1) de la Loi sur le développement des exportations, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1832 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1832 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).
Notes explicatives
Loi sur la capitale nationale
Article 2 : (1) Texte des définitions :
« bien » ou « propriété » Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.
« terrains publics » Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
(2) Nouveau.
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 3(1) à (3) :
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 3(4) :
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
(3) Texte du paragraphe 3(6) :
(6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Article 4 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale.
Article 5 : Texte de l’article 6 :
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Article 6 : Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Article 7 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un directeur général dont il fixe le traitement.
Article 8 : Texte de l’article 9 :
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
(2) Le comité directeur exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue la Commission. Il présente, à chaque réunion de celle-ci, le compte rendu de ses activités depuis la réunion précédente.
(3) La Commission peut créer un comité d’aménagement de la capitale nationale ainsi que les autres comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
(4) Les membres du comité directeur, du comité d’aménagement de la capitale nationale ou de tout autre comité créé sous le régime du présent article ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :
10. (1) La Commission a pour mission :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :
[...]
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale;
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 13(2) :
(2) La Commission peut, à l’égard de tout ou partie du chemin de fer et de ses installations connexes :
a) procéder à leur vente, transfert ou location à bail à une compagnie de chemin de fer;
Article 13 : Texte des articles 14 et 15 :
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien immeuble ou un droit y afférent sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien immeuble ou droit y afférent que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
BIENS
15. (1) La Commission ne peut, sans l’accord du gouverneur en conseil :
a) acquérir aucun bien immeuble pour une valeur supérieure à vingt-cinq mille dollars;
b) signer un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorder une servitude pour une période de plus de quarante-neuf ans.
(2) La Commission ne peut aliéner un bien immeuble pour une valeur supérieure à dix mille dollars qu’en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
(2) Texte du paragraphe 16(3) :
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.
Article 15 : Texte de l’article 18 :
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou des legs, donations ou autres libéralités.
Article 16 : Texte de l’intertitre :
RÈGLEMENTS
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte de l’article 20 :
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.
(2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).
Article 19 : Texte de l’article 22 :
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Article 20 : Texte de l’article 23 :
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.
Loi sur les résidences officielles
Article 24 : Texte de l’article 6 :
6. L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
ANNEXE
(article 23)
ANNEXE 2
(articles 2 et 22.1)
DÉLIMITATION DU PARC DE LA GATINEAU
1- OBJET
Les limites du Parc de la Gatineau sont comprises à l’intérieur des circonscriptions foncières de Hull, Gatineau et Pontiac, province de Québec, sont situées dans les municipalités de Chelsea, La Pêche, Pontiac, ainsi que dans la Ville de Gatineau, et font partie des cadastres du canton d’Aldfield, du canton d’Eardley, du canton de Hull, du canton de Masham, du canton d’Onslow et du Cadastre du Québec. Ces limites sont composées plus particulièrement des lots ci-après décrits.
2- DESCRIPTION
2.1 Section 1
Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 1, est comprise à l’intérieur des circonscriptions foncières de Gatineau et de Hull, est située dans la ville de Gatineau et fait partie du cadastre du canton de Hull et du Cadastre du Québec.
Ville de Gatineau
Partant du coin nord du lot 3 557 256, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest du boulevard de la Cité-des-Jeunes formé des lots 1 090 869, 3 557 257, 1 090 833, 1 090 817, 3 690 369, 1 345 137, 1 345 120, 1 345 121, 1 345 115, 1 345 101, 1 345 114, 1 344 870 et 1 814 247, allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 3 119 481 et 4 158 497 et de la limite ouest du lot 1 814 247; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 496 et 4 158 497 allant au coin nord-ouest du lot 4 158 496; de là, suivant une orientation générale ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 avec les lots 2 744 929, 2 744 928, 2 744 927, 2 744 926, 2 744 925, 2 744 924, 2 744 923, 2 744 922, 2 744 921, 2 744 920, 2 481 516, 2 481 515, 2 481 514, 2 481 513 et 1 794 609, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 609; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 609, allant au coin nord-est du lot 1 795 143 (rue des Fées); de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 795 143 et 1 794 577, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 577; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 577, 1 794 575, 1 794 573, 2 401 402 (rue des Lutins), 1 794 568, 1 794 569, 2 401 400 (rue Merlin), 1 794 565, 1 794 564, 2 401 398 (rue des Feux-Follets), allant au coin sud-ouest du lot 2 401 398 (rue des Feux-Follets); de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 2 401 398 (rue des Feux-Follets), allant au coin ouest du lot 1 794 567; de là, vers le sud-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin sud du lot 1 794 567; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin est du lot 1 794 567; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin sud-ouest du lot 1 794 580; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 580 et 1 794 582, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 585; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 585, 1 795 137 (rue des Farfadets), 1 794 670 et 1 794 673, allant au coin sud-ouest du lot 1 794 673; de là, vers le sud, suivant le prolongement de la ligne séparatrice des lots 1 794 673 et 4 158 497, traversant le lot 1 814 190 (rue Gamelin) et le lot 3 754 072, allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 3 754 072 et 4 139 221; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 072 et 4 139 221, allant à un coin sud-ouest du lot 1 814 190 (rue Gamelin); de là, vers le nord-est, longent la ligne séparatrice des lots 1 814 190 (rue Gamelin) et 4 139 221, allant à un coin est du lot 1 814 190 (rue Gamelin), une distance de 60,96 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 073 et 4 139 221, allant au coin nord-est du lot 4 139 221; de là, suivant une orientation générale sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 220 et 4 139 221 ; 4 139 216 et 4 139 217 ; 4 139 218 et 4 139 219 ; 4 139 215 et 4 139 216 ; 4 139 211 et 4 139 212 ; 4 139 213 et 4 139 214 ; 4 139 209 et 4 139 211, allant à un coin sud-ouest du lot 4 139 211 ; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 139 211, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 391; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 288 391, allant au coin sud-ouest du lot 1 288 391; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 391 et 1 288 388, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 387; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 387, 1 288 386, 1 288 385 et 4 139 210, allant au coin sud-ouest du lot 4 139 210; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 139 210, allant au coin sud-est du lot 4 139 210; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et du lot 3 620 965, allant au coin sud-ouest du lot 3 620 965; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 3 620 965, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 748; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 286 748, 1 288 419, 1 286 749 et 1 288 383, allant au coin ouest du lot 1 288 383; de là, vers le sud-est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 383, 1 286 750, 2 555 266, 2 555 265, 1 288 381, 1 288 379, 1 288 380 et 1 286 746; allant au coin sud-ouest du lot 1 288 746; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 045 687, allant au coin nord-ouest du lot 4 045 687; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 286 685, allant au coin nord-est du lot 1 286 685; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 286 685, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 685, une distance de 41,16 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la limite nord-est de la rue Boucherville, soit la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 281 et 1 288 280, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 280 (rue Boucherville); de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 1 288 280 (rue Boucherville) et des lots 4 139 214, 1 288 549 et 1 288 157, allant au coin sud-est du lot 1 288 157; de là, vers l’ouest, traversant le lot 1 286 450, allant au coin sud-est du lot 1 288 158, une distance de 64,88 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 450, allant au coin nord-est du lot 1 286 553; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 553, 1 286 552, 1 286 906 et 1 286 451, allant au coin nord du lot 1 286 451; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 451, 1 286 449, 1 286 448 et 1 286 447, allant au coin nord du lot 1 286 447; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 447, 1 286 446, 1 286 445 et 1 286 444, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 444; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin nord-est du lot 1 286 443; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 443; de là, vers le sud, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin sud-ouest du lot 1 286 443; de là, vers le sud, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 4 160 587 et des lots 1 288 289 (rue Augustin-Thibeault), 1 288 294 (rue Hormidas-Dupuis), allant au coin sud-ouest du lot 1 288 294 (rue Hormidas-Dupuis); de là, une orientation générale sud-est, longeant la sinuosité de la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 288 295 (rue Hormidas-Dupuis), allant au coin nord-est du lot 4 160 586; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 586 et 4 160 587, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 4 160 586; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 876 616, 1 876 615 et 1 286 289, allant au coin nord-est du lot 1 286 289; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 289, allant à un point situé à l’intersection avec la limite est du lot 3 558 336; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 3 558 336, 3 558 337 et 1 286 192, allant au coin nord-est du lot 1 286 192; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 192, allant à un point situé au point de tangence d’une courbe de 24,80 m de rayon, une distance de 12,29 m; de là, vers le nord-est, le nord et le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 288 296 (rue Gendron), allant au coin sud du lot 1 286 239; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 288 296 (rue Gendron) et 1 286 239, allant au coin sud-est du lot 1 286 238; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 238 et 1 286 239, une distance de 4,21 m, allant au coin sud-est du lot 1 286 238; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 238 et 1 286 239, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 239; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 238 et 1 286 237, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 237; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 442, allant au coin nord-est du lot 1 286 442; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 442 et 1 286 441, allant au coin nord du lot 1 286 442; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 442 et 1 286 441, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 442; de là, vers le nord-est, allant à un point situé à l’intersection de la limite nord-est du lot 1 286 441, une distance de 50,05 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 441 et 1 288 534, allant au coin ouest du lot 1 288 534, une distance de 80,36 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 086 216 et 1 286 441, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 441; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 286 441, 1 286 440 et 1 286 441, allant au coin sud-est du lot 4 160 640; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 639 et 4 160 640, allant au coin nord-ouest du lot 4 160 639; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 794 544, 1 794 546, 1 794 547, 1 794 549, 1 795 107 (rue Des Prés) et 1 794 551, allant au coin nord-est du lot 1 794 551; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 794 551, 1 794 550 et 1 794 542, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 542; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond) et 1 795 133 (boulevard Saint-Raymond), allant au coin sud-ouest du lot 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond); de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 1 795 165 (boulevard Saint-Raymond) et des lots 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond) et 4 160 640, allant à un point situé à une distance de 317,65 m; de là, vers le nord, traversant le lot 1 795 165 (boulevard Saint-Raymond), une distance de 117,04 m, allant au coin sud-est du lot 3 119 490; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, puis nord, longeant les sinuosités de la ligne séparatrice des lots 3 119 490 et 3 119 488, allant au coin sud-est du lot 1 814 268 (rue des Conifères); de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 1 795 163 (rue des Conifères) et 1 814 268 (rue des Conifères), allant au coin nord-est du lot 1 814 268 (rue des Conifères); de là, suivant une orientation générale nord, longeant les sinuosités de la ligne séparatrice des lots 3 119 481 (boulevard Saint-Raymond) et 4 158 497 (boulevard Saint-Raymond), des distances successives de 58,55 m, 39,74 m et 37,32 m; de là, vers le nord, traversant les lots 3 119 481 (boulevard Saint-Raymond) et 3 119 478 (chemin Pink), allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 3 119 478 (chemin Pink) et 3 119 479, une distance de 167,17 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 119 478 (chemin Pink) et 3 119 479, allant au coin ouest du lot 3 119 479; de là, suivant une orientation générale nord-ouest et ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 1 344 862 (chemin Pink) et 1 341 362, allant au coin sud-est du lot 1 344 861 (chemin de la Montagne nord); de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 341 362 et 1 344 861 (chemin de la Montagne nord), des distances successives de 72,92 m et 10,50 m, allant au coin nord-ouest du lot 1 344 861 (chemin de la Montagne nord); de là, une direction de 314˚09′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,11 m; de là, une direction de 314˚00′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,40 m; de là, une direction de 313˚48′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 51,31 m; de là, une direction de 312˚49′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 61,49 m; de là, une direction de 303˚50′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,68 m; de là, une direction de 305˚36′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 75,58 m; de là, une direction de 301˚35′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 64,99 m; de là, une direction de 305˚41′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,19 m; de là, une direction de 315˚15′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,86 m; de là, une direction de 319˚27′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 58,37 m; de là, une direction de 317˚24′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,36 m; de là, une direction de 313˚20′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,89 m; de là, une direction de 308˚49′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,32 m; de là, une direction de 303˚33′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,20 m; de là, une direction de 294˚05′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,18 m; de là, une direction de 288˚49′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 67,92 m; de là, une direction de 286˚18′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 56,40 m; de là, une direction de 280˚45′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 32,00 m; de là, une direction de 277˚34′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 136,62 m; de là, une direction de 279˚59′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,28 m; de là, une direction de 282˚07′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,99 m; de là, une direction de 287˚33′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,87 m; de là, une direction de 294˚55′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,39 m; de là, une direction de 304˚04′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,77 m; de là, une direction de 307˚52′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,36 m; de là, une direction de 316˚49′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,89 m; de là, une direction de 322˚11′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 24,17 m; de là, une direction de 320˚04′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 32,61 m; de là, une direction de 316˚01′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 12 et 13B du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 63,76 m; de là, une direction de 316˚03′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 79,76 m; de là, une direction de 317˚30′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 80,13 m; de là, une direction de 317˚48′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 38,15 m; de là, une direction de 315˚06′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 36,10 m; de là, une direction de 310˚22′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 42,66 m; de là, une direction de 312˚00′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 109,83 m; de là, une direction de 315˚25′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,00 m; de là, une direction de 321˚07′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,17 m; de là, une direction de 324˚21′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,12 m; de là, une direction de 326˚52′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 13B et 13A du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 51,01 m; de là, une direction de 336˚12′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,62 m; de là, une direction de 337˚26′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,89 m; de là, une direction de 327˚38′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,49 m; de là, une direction de 316˚30′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,42 m; de là, une direction de 305˚46′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,96 m; de là, une direction de 291˚37′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,70 m; de là, une direction de 280˚05′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,05 m; de là, une direction de 277˚26′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,31 m; de là, une direction de 277˚08′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,27 m; de là, une direction de 276˚24′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 13A et 14A du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 28,13 m; de là, une direction de 276˚32′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 52,12 m; de là, une direction de 280˚11′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,81 m; de là, une direction de 285˚57′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,13 m; de là, une direction de 285˚13′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,80 m; de là, une direction de 287˚08′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 19,48 m; de là, une direction de 292˚50′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 14A du rang 5 et 14 du rang 6, tous du cadastre du canton de Hull, une distance de 26,87 m; de là, une direction de 293˚14′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 68,54 m; de là, une direction de 292˚28′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 55,88 m; de là, une direction de 294˚43′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 92,77 m; de là, une direction de 290˚42′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 53,02 m; de là, une direction de 285˚18′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,21 m; de là, une direction de 277˚16′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 14 et 15 du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 18,50 m; de là, une direction de 270˚54′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,73 m; de là, une direction de 259˚54′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 36,79 m; de là, une direction de 257˚18′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 43,29 m; de là, une direction de 262˚56′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,82 m; de là, une direction de 274˚39′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 23,87 m; de là, une direction de 284˚08′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 20,68 m; de là, une direction de 297˚25′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 16,22 m; de là, une direction de 297˚28′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 105,55 m; de là, une direction de 302˚41′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,53 m; de là, une direction de 314˚58′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 17,80 m; de là, une direction de 316˚03′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,62 m; de là, une direction de 310˚41′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,14 m; de là, une direction de 307˚17′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,95 m; de là, une direction de 308˚33′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire) et la limite sud-ouest du chemin Skyridge (lot 15-4 du rang 6, cadastre du canton de Hull), une distance de 32,01 m; de là, une direction de 301˚39′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,33 m; de là, une direction de 285˚25′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,57 m; de là, une direction de 280˚13′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 15 et 16C du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 39,26 m; de là, une direction de 276˚25′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,10 m; de là, une direction de 285˚47′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,80 m; de là, une direction de 292˚13′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 20,77 m; de là, une direction de 296˚10′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,71 m; de là, une direction de 297˚07′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,29 m; de là, une direction de 296˚21′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,42 m; de là, une direction de 303˚30′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 129,60 m; de là, une direction de 302˚10′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,21 m; de là, vers le nord-ouest, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), suivant un arc de cercle mesurant 29,15 m ayant pour rayon 75,65 m; de là, une direction de 324˚15′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,06 m; de là, vers le nord-ouest, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), suivant un arc de cercle mesurant 61,46 m ayant pour rayon 99,70 m; de là, une direction de 286˚04′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,03 m; de là, une direction de 288˚56′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,00 m; de là, une direction de 278˚29′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 16C et 17 du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 20,34 m; de là, une direction de 288˚38′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 62,53 m; de là, une direction de 303˚48′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,43 m; de là, une direction de 311˚14′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,42 m; de là, une direction de 315˚58′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 42,52 m; de là, une direction de 316˚39′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,57 m; de là, une direction de 316˚04′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,96 m; de là, une direction de 301˚20′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 19,48 m; de là, une direction de 295˚17′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,45 m; de là, une direction de 290˚56′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 53,54 m; de là, une direction de 289˚43′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 68,60 m; de là, une direction de 281˚52′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 26,85 m; de là, une direction de 272˚32′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,55 m; de là, une direction de 270˚47′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 77,11 m; de là, une direction de 268˚26′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,15 m; de là, une direction de 265˚19′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,02 m; de là, une direction de 262˚41′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 78,44 m; de là, une direction de 262˚13′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,43 m; de là, une direction de 262˚27′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,96 m; de là, une direction de 262˚24′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 190,90 m; de là, une direction de 261˚37′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 65,23 m; de là, une direction de 263˚50′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 18 et 19A du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 112,25 m; de là, une direction de 267˚22′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,16 m; de là, une direction de 266˚28′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 96,29 m; de là, une direction de 272˚26′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 72,29 m; de là, une direction de 280˚29′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,24 m; de là, une direction de 282˚48′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 47,43 m; de là, une direction de 283˚31′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 73,12 m; de là, une direction de 284˚40′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 45,35 m; de là, une direction de 287˚50′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,74 m; de là, une direction de 293˚56′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 18,26 m; de là, une direction de 297˚21′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 19A et 20A du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 22,00 m; de là, une direction de 303˚31′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 51,72 m; de là, une direction de 288˚45′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 45,53 m; de là, une direction de 286˚26′, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,92 m; de là, une direction de 297˚34′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,82 m; de là, une direction de 308˚26′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 26,29 m; de là, une direction de 311˚05′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 70,68 m; de là, une direction de 312˚45′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 93,11 m; de là, une direction de 311˚56′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,83 m; de là, une direction de 310˚44′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 106,35 m; de là, une direction de 305˚12′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 38,47 m; de là, une direction de 304˚20′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 62,26 m; de là, une direction de 308˚42′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,63 m; de là, une direction de 311˚04′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 50,27 m; de là, une direction de 315˚14′, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,19 m; de là, une direction de 317˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 20 et 21 du rang 7, cadastre du canton de Hull, une distance de 6,20 m; de là, une direction de 317˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 89,64 m; de là, une direction de 319˚45’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 145,42 m; de là, une direction de 319˚17’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 83,89 m; de là, une direction de 318˚39’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 29,39 m; de là, une direction de 315˚12’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,51 m; de là, une direction de 311˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,43 m; de là, une direction de 312˚55’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,54 m; de là, une direction de 319˚53’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 58,23 m; de là, une direction de 328˚34’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,81 m; de là, une direction de 328˚01’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 115,41 m; de là, une direction de 325˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 133,25 m; de là, une direction de 326˚35’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 21 et 22 du rang 7, cadastre du canton de Hull, une distance de 119,94 m; de là, une direction de 325˚40’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,57 m; de là, une direction de 320˚24’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,04 m; de là, une direction de 312˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 104,08 m; de là, une direction de 314˚10’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,26 m; de là, une direction de 318˚29’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,35 m; de là, une direction de 320˚33’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 110,86 m; de là, une direction de 322˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 81,36 m; de là, une direction de 324˚16’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,47 m; de là, une direction de 331˚58’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 60,65 m; de là, une direction de 340˚13’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,32 m; de là, une direction de 356˚47’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,69 m; de là, une direction de 3˚27’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 126,46 m; de là, une direction de 358˚40’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,67 m; de là, une direction de 350˚44’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 15,95 m; de là, une direction de 348˚11’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,70 m; de là, une direction de 319˚05’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,36 m; de là, une direction de 323˚06’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,24 m; de là, une direction de 319˚53’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,04 m; de là, une direction de 317˚38’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 23,45 m; de là, une direction de 314˚51’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice du lot 22 du rang 7, cadastre du canton de Hull et du lot 2 635 271, cadastre du Québec, une distance de 9,68 m.
2.2 Section 2
Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 2, est comprise à l’intérieur de la circonscription foncière de Gatineau, est située dans la municipalité de Chelsea et fait partie du Cadastre du Québec.
Municipalité de Chelsea
Du coin sud-est du lot 2 636 632 (chemin de la Montagne nord), vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 632 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 271, allant au coin ouest du lot 2 635 271; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 632 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 272, allant au coin ouest du lot 2 635 272; de là, vers le nord-ouest, puis vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 632 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 270, allant au coin ouest du lot 2 635 270; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 636 632 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 272, allant au coin ouest du lot 2 635 272; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2 636 632 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2 635 270, 2 635 272 et 2 635 273, allant au coin nord-ouest du lot 2 636 632 (chemin de la Montagne nord); de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 412 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin sud-est du lot 2 635 259; de là, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 412 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 259, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 412; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 411 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 259, allant au coin sud-ouest du lot 2 635 259; de là, vers l’ouest puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 411 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 411; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 408 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin nord du lot 2 735 408; de là, vers le nord-ouest puis l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 407 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 407; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 633 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin nord-ouest du lot 2 636 633; de là, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 406 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 273, allant au coin sud-est du lot 2 635 406; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 404 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 406, allant au coin nord du lot 2 735 404; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2 735 403 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2 635 406 et 2 635 074, allant au coin nord du lot 2 735 403; de là, vers le nord-ouest, puis l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 402 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 074, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 402; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 634 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 074, allant au coin nord-ouest du lot 2 636 634; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2 735 399 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2 635 074, 2 635 020 et 2 635 074, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 399; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 636 635 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 074, allant au coin nord-ouest du lot 2 636 635; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 735 398 (chemin de la Montagne nord) et 2 635 074, allant au coin nord-ouest du lot 2 735 398.
2.3 Section 3
Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 3, est comprise à l’intérieur des circonscriptions foncières de Gatineau et de Pontiac, est située dans les municipalités de Pontiac et de La Pêche et fait partie des cadastres du Canton d’Aldfield, du Canton d’Eardley, du Canton de Masham, du Canton d’Onslow et du Cadastre du Québec.
Municipalité de Pontiac
Du coin sud-est du lot 2 684 171, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 027 (chemin de la Montagne nord) et 2 684 171, allant au coin nord-ouest du lot 2 756 027; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 028 (chemin de la Montagne nord) et 2 684 171, allant au coin nord-ouest du lot 2 684 171; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 684 171 et 2 750 617, allant au coin à l’extrême sud-ouest du lot 2 683 938, une distance de 20,77 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé à une distance de 31,44 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé à une distance de 16,83 m; de là, suivant une orientation générale nord-nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 617; de là, vers l’ouest et le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 683 923, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 923; de là, vers le nord-ouest, le nord et l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 937 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 821; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 683 821 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 821; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 820 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 820; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2 683 819 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 819; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 683 818, allant au coin nord du lot 2 683 818; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 818 et 2 683 822, allant à un point situé à une distance approximative de 103 m; de là, une direction de 350˚53′, allant à un point situé à 287,90 m; de là, une direction de 315˚35′, allant à un point situé à 3,85 m; de là, une direction de 263˚05′, allant à un point situé à l’intersection de la limite est du lot 2 683 751; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 751 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 751; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 751 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 751; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 683 558; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 558 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 558; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 558 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 558; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé à des distances de 32,50 m et de 35,65 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 755 775; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 755 775, allant au coin nord-est du lot 2 683 557; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 683 557, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 557; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 683 556, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 556; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2 683 822 et 2 683 556, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 556; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 683 822 et des lots 2 755 747 et 2 755 746, allant au coin nord-ouest du lot 2 755 746; de là, vers le nord-ouest, traversant le lot 2 683 464, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 750 624; de là, vers le nord-ouest, traversant le lot 2 750 624, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 624; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville); de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 750 623; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 623 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 623; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 889 768 et 2 864 182 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 683 360; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 889 768 et 2 683 360, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 889 768; de là, successivement vers l’ouest, le nord et l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 360 et 2 750 622, allant à un point situé à l’intersection de la limite est du lot 2 682 401; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 682 401 et 2 683 356, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 356; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 356, 2 755 693 et 2 683 351, allant à un point situé sur la limite est du lot 2 683 347; de là, vers le nord, le nord-ouest et le sud-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 683 347, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 347; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 100, 2 864 184, 2 683 102, 2 683 141, 2 683 140, 2 683 142 et 2 683 143, allant à un point situé au coin est du lot 2 683 143; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 143, 2 683 144 et 2 683 138, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 622; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 756 039 et des lots 2 683 138, 2 683 129 et 2 683 128, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 128; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 117, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 117; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 117, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 117; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 103, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 103; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 872 193, allant à un point situé au coin nord du lot 2 872 193; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 039 et 2 750 627, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 627; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 627 et 2 750 628, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 627; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2 750 628 et des lots 2 682 987, 2 755 643, 2 682 904, 2 750 709, 2 682 899, 2 682 896 et 2 864 191, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 628; de là, vers l’ouest, traversant les lots 2 682 908 et 2 682 889, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 682 670; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 682 666 et 2 682 670, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 682 670; de là, une direction de 295˚24′, allant à un point situé à une distance de 72,02 m; de là, une direction de 350˚47′, allant à un point situé à une distance de 283,68 m; de là, vers le nord-ouest, traversant les lots 2 682 669, 2 750 682, 2 682 667 et 2 872 186, allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 2 756 041 et 2 872 186, une distance approximative de 677 m. Ce point est également situé à une distance approximative de 235 m à l’est du coin nord-ouest du lot 2 682 507; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 756 041 et des lots 2 872 186, 2 682 507, 2 750 676 et 2 750 675, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 675; de là, vers l’ouest, traversant le lot 2 864 194, allant au coin nord-est du lot 2 750 674; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 498 et 2 750 674, allant au coin sud-ouest du lot 2 682 498; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 498 et 2 872 178, puis, la ligne séparatrice des lots 2 682 499 et 2 872 179, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 499; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 501 et 2 872 179, allant au coin nord-ouest du lot 2 872 179; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices du lot 2 750 673 et des lots 2 682 501 et 2 750 633, allant au coin nord-ouest du lot 2 750 673; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 864 199 et des lots 2 682 500 et 2 682 472, allant à un point situé à une distance approximative de 521,6 m; de là, vers le nord, allant à un point situé à l’intersection de la limite sud du lot 3 964 882, une distance approximative de 403,1 m; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice des lots 3 964 882 et 2 682 472, allant au coin sud-ouest du lot 3 964 882, des distances de 122,30 m et 192,75 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 472 et 3 964 882, allant à un coin nord-est du lot 2 682 472; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 472 et 3 964 882, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 472; de là, suivant une orientation générale nord-nord-est, longeant successivement les déflexions de l’emprise est et sud-est du chemin Eardley-Masham, soient les lignes séparatrices des lots 3 754 086 et les lots 3 964 882 et 3 964 881; 3 754 087 et 3 964 880; 3 754 088 et 2 682 471, allant au coin nord-est du lot 3 754 088 (chemin Eardley-Masham); de là, vers l’ouest, longeant la longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 088 et 3 754 089, allant au coin ouest du lot 3 754 089; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 634 et 2 682 469, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 469; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice des lots 2 682 402 et 2 750 634, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 402; de là, vers l’ouest, traversant en droite ligne le lot 2 682 400 puis le lot 2 872 173, allant au coin sud-est du lot 2 889 747; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice du lot 2 889 747 et des lots 2 682 399 et 2 682 398, allant au coin sud-ouest du lot 2 889 747; de là, une direction de 257˚19′29", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 28C et 28B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 270,87 m; de là, une direction de 281˚17′52", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 28B et 27C rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 268,35 m; de là, une direction de 311˚05′59", allant à un point situé à une distance de 229,29 m; de là, une direction de 264˚51′24“, allant à un point situé à une distance de 204,61 m; de là, une direction de 266˚55′21", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 27A et 26C rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 156,85 m; de là, une direction de 262˚08′55", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 26C et 26B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 262,26 m; de là, une direction de 288˚35′18", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 26B et 25B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 282,32 m; de là, une direction de 321˚07′40", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des rangs 6 et 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 164,54 m; de là, longeant la ligne séparatrice des rangs 6 et 7, cadastre du canton d’Onslow, une direction de 265˚18′24", allant à l’emprise est du chemin Wilson, une distance de 418,49 m; de là, une direction de 295˚30′01", allant à un point situé à une distance de 12,63 m; de là, une direction de 265˚33′46", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 24A et 23B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 516,54 m; de là, une direction de 260˚51′03", allant à un point situé à une distance de 18,97 m; de là, une direction de 224˚48′09", allant à un point situé à une distance de 64,20 m; de là, une direction de 243˚04′58", allant à un point situé à une distance de 53,53 m; de là, une direction de 259˚54′37", allant à un point situé à une distance de 32,50 m; de là, une direction de 266˚24′48", allant à un point situé à une distance de 100,18 m; de là, une direction de 272˚34′10", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 23B et 22B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 274,02 m; de là, une direction de 357˚37′00", allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 23A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 28,99 m; de là, une direction de 268˚33′20", allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 22A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 537,48 m; de là, une direction de 268˚02′14", allant à un point situé à une distance de 251,05 m; de là, une direction de 5˚09′19", allant à un point situé à une distance de 59,28 m; de là, une direction de 280˚48′18", allant à un point situé à une distance de 213,14 m; de là, une direction de 316˚27′24", allant à un point situé à une distance de 181,95 m; de là, une direction de 296˚49′22", allant à un point situé à une distance de 74,39 m; de là, une direction de 292˚01′21", allant à un point situé à une distance de 128,91 m; de là, une direction de 280˚31′18", allant à un point situé à une distance de 71,10 m; de là, une direction de 296˚11′22", allant à un point situé à une distance de 87,77 m; de là, une direction de 292˚53′21", allant à un point situé à une distance de 72,23 m; de là, une direction de 289˚25′20", allant à un point situé à une distance de 191,35 m; de là, une direction de 283˚52′19", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 20A et 19A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 110,65 m; de là, une direction de 255˚44′08", allant à un point situé à une distance de 231,75 m; de là, une direction de 281˚16′18", allant à un point situé à une distance de 131,35 m; de là, une direction de 261˚34′11", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 19A et 18A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 221,49 m; de là, une direction de 267˚03′13", allant à un point situé à une distance de 376,93 m; de là, une direction de 274˚28′23", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 18A et 17A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 107,71 m; de là, une direction de 269˚16′22", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 17A et 16C rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 534,44 m; de là, une direction de 258˚19′17", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 16B et 15A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 533,21 m; de là, une direction de 274˚56′23", allant à un point situé à une distance de 257,29 m; de là, une direction de 277˚08′36", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 15A et 14B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 276,49 m; de là, une direction de 258˚06′34", allant à un point situé à une distance de 462,20 m; de là, une direction de 257˚34′34", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 13C et 12B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 578,97 m; de là, une direction de 245˚26′38", allant à un point situé à une distance de 281,55 m; de là, une direction de 266˚34′34", allant à un point situé à une distance de 169,05 m; de là, une direction de 276˚18′36", allant à un point situé à une distance de 239,01 m; de là, une direction de 261˚08′34", allant à un point situé à une distance de 286,52 m; de là, une direction de 284˚26′40", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 11B et 10A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 132,77 m; de là, une direction de 268˚21′12", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 10A et 9B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 545,37 m; de là, une direction de 252˚55′35", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 8B et 9B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 524,27 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 474,68 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 730,13 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, puis 8B et 9A rang 8, puis 8D et 9C rang 8, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 992,58 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8D et 9C rang 8, allant au coin sud-ouest du lot 9A rang 9, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 752,24 m; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 8A et des lots 9A et 9B rang 9, puis la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9C et 9D rang 9, allant au coin nord-ouest du lot 9D rang 9, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9A et 9B rang 10, allant au coin nord-ouest du lot 9B rang 10, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8 et 9 rang 11, allant au coin nord-ouest du lot 9 rang 11, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 8A et des lots 9A et 9B rang 12, puis la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9B et 9C rang 12, allant au coin nord-ouest du lot 9C rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 8C et des lots 9A et 9B rang 13, allant au coin nord-ouest du lot 9B rang 13, tous du cadastre du canton d’Onslow et situé sur la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé sur le coin nord-ouest du lot 10C rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé à une distance de 1432,50 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé au coin nord-est du lot 15B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1695,73 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 17C rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 525,87 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé sur l’emprise ouest du chemin Gauvin, une distance de 12,92 m; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement l’emprise nord-ouest du chemin Gauvin, des distances de 27,71 m et 16,44 m; de là, vers le sud, longeant successivement l’emprise ouest du chemin Gauvin, des distances de 106,63 m et 29,67 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, des distances de 29,95 m, 39,95 m, 27,98 m, 26,75 m et 25,99 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud du chemin Gauvin, une distance de 136,53 m; de là, vers le sud-est, traversant le chemin du Lac-La-Pêche, longeant l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, une distance de 15,55 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, des distances de 11,65 m, 34,05 m et 13,04 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 10,07 m, 21,72 m, 13,51 m et 10,88 m; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, une distance de 29,84 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 30,55 m, 81,02 m, 41,05 m, 32,62 m et 28,89 m; de là, vers le nord-est, longeant l’emprise sud-est du chemin Gauvin, une distance de 22,30 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 11,99 m, 35,90 m, 27,85 m, 40,14 m, 22,33 m et 9,07 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement l’emprise sud-est du chemin Gauvin, des distances de 12,51 m et 28,00 m; de là, longeant la rive sud-ouest du ruisseau du Lac-des-loups, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 18A et 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 18A et 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et d’Aldfield, également connu comme étant le coin nord-ouest du lot 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et d’Aldfield, allant au coin sud-ouest du lot 12 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, une distance de 1760,22 m.
Municipalité de La Pêche
Du coin sud-ouest du lot 12 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 12 et 13A rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, allant à l’intersection de l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 422,88 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 79,58 m, 82,18 m et 43,03 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 41,52 m, 75,96 m et 45,06 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 52,42 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 51,22 m, 54,54 m, 100,89 m et 45,93 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 49,17 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 9A et 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, une distance de 141,82 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 9A et 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, allant au coin sud-est du lot 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield.
Municipalité de Pontiac
Du coin sud-est du lot 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à l’intersection de l’emprise sud de la Route 366, une distance de 78,41 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366, des distances de 216,83 m, 78,78 m, 135,30 m, 56,26 m, 61,53 m, 22,15 m, 85,68 m et 47,32 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366, des distances de 28,49 m, 33,10 m, 47,66 m, 35,82 m, 122,39 m, 113,79 m, 29,34 m, 30,78 m, 49,76 m et 158,29 m; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 25B et 26B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 19,68 m; de là, vers le sud, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des rangs 12 et 13, et de la ligne séparatrice des lots 25B et 26A rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1139,03 m; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des rangs 12 et 13, cadastre du canton d’Onslow, des distances de 263,87 m, 259,55 m, 265,33 m et 261,51 m; de là, vers le sud, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 27C et 28B rang 12, puis des lots 27B et 28A rang 12, allant au coin sud-est du lot 27B rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1714,29 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des rangs 11 et 12, allant au coin nord-est du lot 28 rang 11, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 114,88 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des cantons de Masham et d’Onslow, allant au coin sud-est du lot 28 rang 11, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1701,74 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des cantons de Masham et d’Onslow, allant au coin nord-ouest du lot 2 755 996, cadastre du Québec, une distance de 1235,70 m.
Municipalité de La Pêche
Du coin nord-ouest du lot 2 755 996 cadastre du Québec, longeant successivement les déflexions de la limite nord dudit lot, allant au coin nord-est du lot 2 755 996; de là, vers l’est, traversant le chemin d’Eardley-Masham, allant au coin nord-ouest du lot 2 755 995; de là, vers l’est, longeant la limite nord des lots 2 755 995, 3 117 982, 3 117 981, 2 755 994 et 3 117 980, allant au coin nord-est du lot 3 117 980; de là, vers le sud, longeant la limite est du lot 3 117 980, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers l’est, longeant la limite nord des lots 2 755 991, 2 755 990 et successivement les déflexions de la limite nord du lot 2 684 840, allant à l’intersection avec le coin sud-est du lot 2 685 155; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 685 155 et 2 685 822, allant au coin nord-est du lot 2 685 155; de là, vers l’est, longeant successivement les limites sud des lots 2 685 203 et 2 685 402, allant au coin sud-est du lot 2 685 402; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 685 402 et 2 685 822, allant au coin sud-ouest du lot 2 685 406; de là, vers l’est, longeant les limites sud du lot 2 685 406, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers le sud-est, allant à l’intersection du coin nord-ouest du lot 2 685 428 et de l’emprise sud-ouest du lot 2 864 213 (chemin de La Prairie); de là, vers le sud-est, l’est, le nord-est, l’est, le sud-est et l’est, longeant l’emprise sud des lots 2 864 213, 2 864 212 et 2 864 211 (chemin de La Prairie), allant au coin nord-est du lot 2 756 053; de là, vers le nord, traversant le chemin de La Prairie, allant au coin sud-est du lot 2 685 601; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 685 601 et 2 685 822, la ligne séparatrice des lots 2 685 600 et 2 685 822, puis la ligne séparatrice des lots 2 685 430 et 2 685 822, allant au coin sud-ouest du lot 2 685 608; de là, vers l’est, longeant la limite sud du lot 2 685 608, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers le nord, longeant la limite est du lot 2 685 608, allant au coin nord-est dudit lot; de là, vers le nord, traversant le chemin Schnob, allant au coin sud-ouest du lot 2 756 050; de là, vers le nord, longeant la limite ouest du lot 2 756 050, allant à l’intersection du coin nord-ouest dudit lot et de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré); de là, suivant une orientation générale est, longeant la sinuosité de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant à l’intersection du prolongement vers le sud, de la limite ouest du lot 2 756 119; de là, vers le nord, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré) et longeant la limite ouest du lot 2 756 119, allant au coin nord-ouest dudit lot; de là, vers l’est, longeant la limite nord du lot 2 756 119, allant au coin nord-est dudit lot, également situé sur l’emprise ouest du lot 2 864 223 (chemin Brazeau); de là, vers le sud, puis le sud-est, longeant la limite est du lot 2 756 119, allant à l’intersection de la rive nord de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), soit le coin sud-est du lot 2 756 119; de là, vers le sud-est, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant au coin nord-est du lot 2 756 050; de là, longeant la ligne séparatrice de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré) et des limites nord successives des lots 3 274 668 (chemin Brazeau), 2 685 630, 2 685 633, 2 685 824, 3 579 542, 3 389 947 et 3 389 948, allant à l’intersection du prolongement vers le sud de la ligne séparatrice des lots 3 389 960 et 3 654 717; de là, vers le nord, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 3 389 960 et 3 654 717 et de la rive nord de ladite rivière; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 3 654 717 et 3 389 960, une distance de 77,57 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 654 717 et 3 389 960, une distance de 20,42 m; de là, vers le nord-est, traversant les lots 3 654 717 et 3 389 949, allant au coin sud-ouest du lot 3 390 091; de là, vers l’est, longeant la limite nord du lot 3 389 949, allant au coin sud-est du lot 3 390 090; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 389 949 et 3 389 950, puis la ligne séparatrice des lots 3 389 950 et 3 654 718, allant au coin sud-est du lot 3 389 950; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 3 389 950 et 3 654 718, allant à un coin nord-ouest du lot 3 654 718; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366 (Principale est), soient les lots 3 654 734, 3 654 218 et 3 654 220, allant au coin nord-ouest du lot 3 654 223; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366 (Principale est), soit le lot 3 654 223, des distances successives de 216,74 m, 73,18 m, 103,09 m, puis vers le sud, longeant l’emprise ouest de la Route 366 (Principale est), des distances de 99,00 m et 30,00 m; de là, vers l’est, traversant les lots 3 654 223, 3 654 253, 3 654 256, 3 654 257 (Route 366 (Principale est)) et 3 654 259 (Autoroute 5), allant au coin nord-ouest du lot 3 391 737; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 3 391 737 et 3 389 951, allant au coin extrême sud-ouest du lot 3 391 738, des distances de 63,10 m, 74,88 m, 9,58 m, 17,51 m et 9,35 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 389 951 et 3 391 738 une distance de 10,55 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 3 389 951 et 3 391 738, allant au coin nord-est du lot 3 391 738, des distances de 9,72 m, 13,84 m, 62,31 m, 40,90 m, 21,09 m, 23,10 m, 45,26 m et 2,35 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 3 389 951 et 3 391 732, allant au coin nord-ouest du lot 3 391 732, des distances de 6,25 m, 13,60 m, 61,77 m et 27,73 m; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 3 389 951 et 3 391 732, allant au coin nord-ouest du lot 3 391 736, une distance de 246,25 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 736 et 3 391 732, allant au coin sud-ouest du lot 3 391 736; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 736 et 3 391 732, allant au coin sud-est du lot 3 391 736; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 670 et 3 391 732, allant au coin sud-ouest du lot 3 391 670; de là, vers l’est, longeant les lignes séparatrices des lots 3 391 670 et 3 391 732, allant au coin sud du lot 3 391 670; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 732 et 3 391 670, allant au coin nord-est du lot 3 391 732, une distance de 1,95 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 675 et 3 391 732, allant à l’intersection de la rive nord de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré); de là, vers le sud, traversant la rivière la Pêche (Territoire non-cadastré), allant à un point situé à l’intersection de la rive sud de ladite rivière et de la ligne séparatrice des lots 3 391 748 et 3 364 796; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 748 et 3 654 796, allant à un point situé à l’intersection de la limite nord du lot 3 654 317 (chemin Mill); de là, traversant le lot 3 654 317, (chemin Mill), allant à un point situé à l’intersection de l’emprise sud dudit chemin Mill et de la ligne séparatrice des lots 3 391 750 et 3 391 773; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 773 et 3 391 750, allant au coin sud-ouest du lot 3 391 750; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 3 391 773 et 3 654 775, allant au coin nord du lot 3 654 775, des distances successives de 45,15 m, 214,92 m et 27,92 m; de là, vers le sud-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 773 et 3 654 775, une distance de 203,89 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 391 773 et 3 654 775, allant à l’intersection de l’emprise sud-est du lot 3 654 244 (chemin Mill), des distances successives de 84,42 m et 93,58 m; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement l’emprise sud-est du lot 3 654 244 (chemin Mill), des distances de 25,93 m, 18,49 m, puis vers l’ouest, une distance de 20,71 m et vers le sud-ouest, une distance 6,94 m, allant au coin nord-ouest du lot 3 391 769; de là, vers l’ouest, traversant l’emprise de l’Autoroute 5, soit le lot 3 654 238, allant au coin nord-est du lot 3 654 100, suivant l’emprise sud de l’ancien chemin Mill; de là, vers l’ouest, allant au coin nord-ouest du lot 3 654 100, des distances successives de 28,76 m et 17,13 m; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soient, les lots 3 654 100 et 3 391 986, allant au coin sud-ouest du lot 3 391 986; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée et traversant le lot 3 389 945, allant au coin nord-ouest du lot 3 391 995; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soit le lot 3 391 997, allant au coin est du lot 3 391 995.
2.4 Section 4
Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 4, est comprise à l’intérieur de la circonscription foncière de Gatineau, est située dans la municipalité de Chelsea et fait partie du cadastre du Québec.
Municipalité de Chelsea
Du coin est du lot 3 391 995, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soit les lots 4 138 880, 3 264 820, 3 264 830, 3 264 860, 3 264 906 et 3 264 908; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5, soient, les lots 3 264 970, 3 265 005, 3 265 028, 3 265 027, 3 265 072, 3 265 073 et 2 924 035, allant à l’intersection de la limite sud du lot 2 924 035 (Autoroute 5) et de la limite ouest du lot 2 924 014 (chemin Scott); de là, suivant une orientation générale sud, longeant successivement la limite ouest du chemin Scott, soient les lots 2 924 014, 2 735 360, 2 735 361, 2 636 730, 2 735 385 et 2 636 729 (chemin Scott), allant au coin sud-est du lot 3 754 061; de là, vers le sud, traversant les lots 2 924 047 et 2 636 722 (chemin Old Chelsea), allant au coin nord-ouest du lot 2 635 548; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 2 635 548 et des lots 2 924 048 et 4 138 881, allant au coin sud-ouest du lot 2 635 548; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 138 881 et des lots 2 635 548 et 2 635 547, allant à un coin sud-ouest du lot 2 635 547, une distance de 42,98 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 547 et 4 138 881, allant à un coin sud-ouest du lot 2 635 547, une distance de 26,82 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 547 et 4 138 881, allant à un coin sud-est du lot 2 635 547, une distance de 14,30 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 547 et 4 138 881, allant à un coin sud-est du lot 2 635 547, une distance de 26,82 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 547 et 4 138 881, allant à un coin sud-est du lot 2 635 547, une distance de 6,55 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 547 et 4 138 881, allant à un coin nord-est du lot 2 635 547, une distance de 42,15 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 551 et 4 138 881, allant au coin sud-est du lot 2 635 551, une distance de 10,83 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 551 et 4 138 881, allant au coin nord-est du lot 2 635 551, une distance de 18,23 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 924 049 et 4 138 881, allant au coin nord-ouest du lot 4 138 882; de là, vers le sud, allant au coin sud-ouest du lot 4 138 882, une distance de 65,87 m; de là, vers l’est, allant au coin sud-ouest du lot 2 635 573, une distance de 76,01 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 573 et 4 138 881, allant au coin sud-est du lot 2 635 573; de là, vers le sud, longeant les lignes séparatrices des lots 2 635 585 et 4 138 881, allant au coin sud-ouest du lot 2 635 585; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 583 et 4 138 881, allant au coin nord-ouest du lot 2 635 583; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 583 et 4 138 881, allant à un coin sud-est du lot 4 138 881; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 635 493 et 4 138 881, allant au coin nord du lot 2 635 493; de là, vers le nord-ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2 635 533 et 4 138 881, allant au coin nord-est du lot 2 635 533; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 138 881 et 2 635 533, allant à l’intersection de l’emprise est du lot 2 735 434 (chemin Kingsmere); de là, vers l’ouest, suivant le prolongement de la ligne séparatrice des lots 2 635 533 et 4 138 881, traversant le lot 2 735 434 (chemin Kingsmere), allant à l’intersection de l’emprise ouest dudit lot 2 735 434, une distance de 12,24 m; de là, vers le sud, longeant l’emprise ouest du lot 2 735 434 (chemin Kingsmere), allant au coin sud-ouest dudit lot 2 735 434 (chemin Kingsmere); de là, vers le sud-ouest, longeant l’emprise nord-ouest du lot 2 636 668 (chemin Kingsmere), allant au coin sud-ouest dudit lot 2 636 668; de là, vers le sud-ouest, traversant le lot 2 735 441 (chemin Kingsmere) allant au coin nord-ouest du lot 2 735 433 (chemin Notch); de là, vers le sud, longeant l’emprise ouest du chemin Notch, soient les lots 2 735 433, 2 735 431, 2 735 464, 2 735 463 et 2 636 667, allant au coin sud-ouest du lot 2 636 667; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 2 636 667 (chemin Notch) et des lots 2 635 407 et 2 735 329 (chemin Notch), allant au coin sud-est du lot 2 636 667 (chemin Notch); de là, vers l’est, puis vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 735 342 (chemin de la Mine) et 2 735 329 (chemin Notch), allant au coin nord-ouest du lot 2 635 425; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest du chemin de la Mine, soient les lots 2 735 342, 2 735 341, 2 636 585 et 2 735 338, 2 735 336, 2 735 333, 2 636 583, 2 735 331, 2 735 330, puis devenant le boulevard de la Cité-des-Jeunes, le lot 2 636 582, allant au coin nord du lot 3 557 256, soit le point de départ de la présente description.
3- SYSTÈME DE MESURE
Dans cette présente description, les mesures sont en mètres (S.I.) et les directions sont en référence au système géodésique du Québec (SCOPQ).
ANNEXE 3
(paragraphe 10(1.1))
DÉLIMITATION DE RIDEAU HALL
Partie des lots 3 et 4, Junction Gore, dans le canton géographique de Gloucester, dans la ville d’Ottawa, province d’Ontario, soit les parties 1 à 22 inclusivement du plan 5R-3576.
ANNEXE 4
(paragraphe 10(1.1))
DÉLIMITATION DE LA MAISON D’ACCUEIL DU CANADA
Lots 33 et 38 et partie des lots 34 et 39, bloc 4, plan enregistré 42, dans la ville d’Ottawa, province d’Ontario, soit la partie 23 du plan 5R-3576.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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