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Projet de loi C-20

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois
Préambule
Attendu que le Parlement du Canada reconnaît :
qu’il importe de préserver l’environnement naturel de la région de la capitale nationale pour l’agrément de tous les Canadiens;
qu’il est dans l’intérêt national que la région de la capitale nationale, en tant que siège du gouvernement du Canada, soit dotée d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance;
que la Commission de la capitale nationale, en raison de sa mission et de son rôle dans la région de la capitale nationale, est une institution nationale importante,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Plan d’action pour la Commission de la capitale nationale.
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
2. (1) Les définitions de « “bien” ou “propriété” », « région de la capitale nationale » et « terrains publics », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, sont remplacées par ce qui suit :
« bien » ou « propriété »
property
« bien » ou « propriété »
a) Au Québec, bien immeuble ou meuble, y compris tout droit sur un tel bien;
b) en Ontario, bien réel ou personnel, y compris tout intérêt sur un tel bien.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et la région environnante délimités à l’annexe 1.
« terrains publics »
public lands
« terrains publics »
a) Au Québec, biens immeubles — y compris les droits sur de tels biens et les baux — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui;
b) en Ontario, biens réels — y compris les intérêts sur de tels biens — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Ceinture de verdure »
Greenbelt
« Ceinture de verdure » Territoire délimité à l’annexe 2.1.
« intégrité écologique »
ecological integrity
« intégrité écologique » L’état jugé caractéristique d’une région naturelle qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements des processus écologiques.
« masse de terrains d’intérêt national »
National Interest Land Mass
« masse de terrains d’intérêt national » L’ensemble des biens immeubles et des biens réels, ou parties de ceux-ci, qui sont :
a) soit situés dans le parc de la Gatineau ou dans la Ceinture de verdure;
b) soit désignés à ce titre par la Commission en vertu de l’article 10.2.
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park
« parc de la Gatineau » Territoire délimité à l’annexe 2.
2006, ch. 9, par. 285(1)
3. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze commissaires, dont le président.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Langues officielles
(3.01) Le président nommé au titre du paragraphe (3) doit maîtriser les deux langues officielles au moment de sa nomination.
Vice-président
(3.1) Il peut désigner l’un des commissaires, à l’exception du président, comme vice-président de la Commission.
2006, ch. 9, par. 285(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président, sont nommés selon les provenances suivantes :
(2.1) Les alinéas 3(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) trois de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins un réside dans la partie de la ville de Gatineau située à l’ouest de la rivière Gatineau;
c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b), dont au moins deux proviennent du Québec.
2006, ch. 9, par. 285(3)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) Les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 2
4. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
(2) La Commission tient chaque année, dans la région de la capitale nationale, au moins quatre réunions qui sont ouvertes au public. Ces réunions peuvent, si la Commission l’estime nécessaire, être en partie à huis clos.
2006, ch. 9, art. 286
5. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume l’intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim pour une période qui est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
2006, ch. 9, art. 287
6. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire.
7. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premier dirigeant
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Traitement du premier dirigeant
(1.1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
2006, ch. 9, art. 288
8. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
9. (1) La Commission peut, en son sein, créer les comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs
(2) Le cas échéant, les comités exercent les pouvoirs et fonctions que leur délègue la Commission. Ils présentent, à chaque réunion de la Commission, le compte rendu de leurs activités depuis la réunion précédente.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
9. (1) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts — notamment en ce qui concerne les transports dans cette région —, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
(1.1) L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains délimités aux annexes 3 et 4, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission.
(3) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer ou en disposer de quelque autre façon, les louer, les mettre à la disposition de qui que ce soit ou encore accorder une servitude sur ceux-ci;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PLAN DIRECTEUR
Plan directeur
10.1 (1) Au moins tous les dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission soumet à l’approbation du gouverneur en conseil un plan directeur pour la région de la capitale nationale, lequel porte sur les cinquante années suivantes et énonce notamment des principes et des objectifs, dont certains concernant le parc de la Gatineau et la Ceinture de verdure.
Commentaires du public
(2) Au cours de l’élaboration du plan directeur, la Commission offre au public, à l’échelle nationale et régionale, l’occasion de lui présenter ses commentaires.
Dépôt au Parlement du plan directeur proposé
(3) Le plan directeur doit être déposé devant chaque chambre du Parlement avant qu’il ne puisse être approuvé par le gouverneur en conseil.
Approbation du plan directeur
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver le plan directeur avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;
b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt.
Modification du plan directeur proposé
(5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le plan directeur avant qu’il ne soit approuvé par le gouverneur en conseil, même s’il a subi des modifications.
Dépôt au Parlement
(6) Le ministre veille à ce qu’une copie du plan directeur approuvé aux termes du paragraphe (1) soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance qui suivent l’approbation.
MASSE DE TERRAINS D’INTÉRÊT NATIONAL
Désignation par la Commission
10.2 Si des critères et un processus sont établis en application de l’alinéa 10.3a), la Commission peut désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national ou révoquer une telle désignation.
Règlements
10.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) établir les critères et le processus lui permettant de désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national et de révoquer une telle désignation;
b) prévoir, à l’égard de terrains publics qui font partie de la masse de terrains d’intérêt national ou de catégories de tels terrains, en sus de toutes exigences prévues sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le processus de leur acquisition par la Commission ou de leur transfert de gestion à celle-ci, ainsi que les modalités connexes.
GESTION DU PARC DE LA GATINEAU
Gestion des propriétés
10.31 La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau pour l’agrément du peuple canadien, notamment en le laissant y pratiquer des activités récréatives.
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Propriétés de la Commission
10.4 (1) La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles ou des biens réels conformément aux principes de préservation de l’environnement.
Parc de la Gatineau
(2) Dans la gestion des propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, la Commission se donne, comme l’un de ses objectifs prioritaires, la préservation et le rétablissement de leur intégrité écologique par la protection des ressources et des processus naturels.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 5
11. L’alinéa 12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale, notamment dans les cas où :
(i) ces projets doivent être réalisés dans la masse des terrains d’intérêt national,
(ii) ces projets touchent un bâtiment désigné comme ayant une valeur patrimoniale,
(iii) d’une part, ces projets sont réalisés dans le cadre d’une transaction à laquelle Sa Majesté ou le ministère est partie et qui prévoit un droit d’occupation du bâtiment ou autre ouvrage, en vertu d’un bail ou autrement, en faveur de Sa Majesté ou d’un ministère pour une période de plus de vingt-cinq ans et prévoit que le bâtiment ou autre ouvrage deviendra ou pourrait devenir un terrain public autrement qu’en raison d’un bail et, d’autre part, le bâtiment ou autre ouvrage est emblématique ou n’est pas conçu pour servir de locaux à bureaux généraux;
12. L’alinéa 13(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) sell, transfer or lease any railway and related facilities, or any portion of them, constructed under subsection (1) to any railway company; or
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 6
13. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expropriation
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien-fonds ou un intérêt y afférent ou, au Québec, un bien immeuble, un droit y afférent ou les droits d’un locataire, sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Expropriation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent ou, au Québec, tout bien immeuble, droit y afférent ou droit d’un locataire, que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi, est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
14. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Municipalités locales
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles ou biens réels si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
(2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parc de la Gatineau
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens immeubles par la Commission.
15. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse générale
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou qu’elle reçoit par legs, dons ou autrement.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
18.1 (1) Le ministre peut désigner les personnes ou catégories de personnes chargées du contrôle d’application de la présente loi; la désignation de chacune de ces personnes ou catégories précise les dispositions dont elle a le pouvoir de contrôler l’application et les territoires sur lesquels elle peut exercer ce pouvoir.
Certificat de désignation
(2) La personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité — établi en la forme approuvée par le ministre —, qu’elle présente sur demande lorsqu’elle exerce ses pouvoirs.
16. L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENTS ET DÉCRETS
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Règlements
19.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir les droits à percevoir par elle pour l’accès aux propriétés de la Commission, pour la pratique d’activités sur celles-ci et pour l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, ces droits pouvant varier en fonction des catégories de personnes.
Règlements sur les contrats
19.2 Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
2002, ch. 13, art. 87
18. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :
a) protéger les biens de la Commission et les ressources et processus naturels qui s’y trouvent, ainsi que l’intégrité écologique des biens de la Commission situés dans le parc de la Gatineau;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) contrôler ou interdire des activités sur les propriétés de la Commission, ainsi que l’accès à ces propriétés, et réglementer l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, notamment en exigeant le paiement des droits fixés en application de l’article 19.1 ou en exigeant des licences, permis ou autres autorisations;
d) habiliter la Commission, dans les circonstances et sous réserve des limites qui y sont précisées, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à l’accès aux propriétés de la Commission, à la pratique d’activités sur celles-ci et à l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, et à assortir de conditions ces licences, permis ou autres autorisations;
e) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de tout ou partie des règlements pris en vertu des alinéas a) à d).
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas (1)a) à c) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Peine
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer, à titre de peine pouvant être imposée pour l’infraction, une amende ne dépassant pas le montant maximal prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel.
Aucune peine d’emprisonnement
(4) Il ne peut être imposé en vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel de peine d’emprisonnement pour l’infraction.
2006, ch. 9, art. 289
19. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), toute attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci ou par son premier dirigeant, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Annexes 1 à 2.1
22.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter ou modifier une délimitation à l’une ou l’autre des annexes 1 à 2.1.
Dépôt du projet de décret
(2) Le projet de tout décret visant les annexes 2 ou 2.1 doit être déposé devant chaque chambre du Parlement avant que le décret ne puisse être pris en vertu du paragraphe (1).
Délai
(3) Le décret visant les annexes 2 ou 2.1 ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt du projet de décret;
b) le cent soixantième jour civil suivant ce dépôt.
Modification du projet de décret
(4) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de décret avant que le décret ne soit pris en vertu du paragraphe (1), même s’il a subi des modifications.
Délimitation de la Ceinture de verdure
(5) Dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission fournit au gouverneur en conseil la délimitation de la Ceinture de verdure.
20. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation des biens
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b) et des conditions régissant l’acceptation de ces biens, administrer les biens ainsi reçus, ou en disposer, pour les besoins de la présente loi.
20.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Rapport annuel
26. Le rapport annuel que la Commission est tenue de remettre en application de l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques contient notamment des renseignements sur ses activités relatives au parc de la Gatineau et à la Ceinture de verdure, notamment des renseignements à l’égard des acquisitions par elle de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau ou de biens réels situés dans la Ceinture de verdure.
2002, ch. 17, art. 20
21. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (articles 2 et 22.1) ».
2002, ch. 17, art. 20
22. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. O-4
LOI SUR LES RÉSIDENCES OFFICIELLES
1999, ch. 31, art. 172
24. L’article 6 de la Loi sur les résidences officielles est remplacé par ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
6. L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains définis aux annexes I à III ou visés à l’article 5, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission de la capitale nationale.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Autres lois
25. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les lois fédérales, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale.
Règlements, etc.
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale dans :
a) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
b) les autres textes pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-9
26. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur l’emploi et la croissance économique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1707 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1707, au paragraphe 10.1(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1707 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1707 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).
(4) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1832 de l’autre loi, au paragraphe 17(1) de la Loi sur le développement des exportations, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1832 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1832 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).