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Projet de loi C-13

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi).
2. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes
(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
2003, ch. 15, par. 16(2)
(2) Le passage du paragraphe 10(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
2002, ch. 9 art. 14
3. Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : Forces canadiennes
(3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Restriction
(3.1) Aucune prolongation au titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Application
4. Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas au prestataire dont la période de prestations a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’assurance-emploi
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(15) :
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
Article 3 : Texte du paragraphe 23(3.1) :
(3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.