Projet de loi C-11
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59 ELIZABETH II
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CHAPITRE 8
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales
[Sanctionnée le 29 juin 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Éléments de preuve
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Réserve
(4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.
2008, ch. 28, art. 117
4. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante.
Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
(2) Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères provinciaux
(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
6. Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :
2008, ch. 3, art. 3
7. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
8. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou toute section de la Commission, notamment l’entrevue devant le fonctionnaire visé au paragraphe 100(4.1), ou faire office de conseil.
9. L’alinéa 94(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
10. Les alinéas 95(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
11. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Charge de la preuve
(1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.
(2) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations
(4) La personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de se présenter pour une entrevue, à la date fixée par l’agent conformément aux règles de la Commission, devant un fonctionnaire de celle-ci, et de lui fournir les renseignements et documents exigés par ces règles. La date de l’entrevue ne peut être fixée à moins de quinze jours — sauf consentement du demandeur — de la date du renvoi de la demande à la section.
Examen de la demande par la Section de la protection des réfugiés
(4.1) Le fonctionnaire de la Commission qui effectue l’entrevue fixe, conformément aux règlements et à toutes directives du président de la Commission, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
11.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Demande manifestement infondée
107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Désignation de pays d’origine
Désignation de pays d’origine
109.1 (1) Le ministre peut désigner par arrêté, pour l’application de l’article 111.1, tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants.
Réserve
(1.1) Il ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :
a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre prévu par les règlements;
b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.
Critères à prendre en compte
(1.2) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :
a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :
(i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,
(ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;
b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et réparation;
c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;
d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;
e) tout autre critère prévu par les règlements.
Caractère non réglementaire
(2) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
13. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formation de l'appel
(2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.
Fonctionnement
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles.
Délais
(3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.
Éléments de preuve admissibles
(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.
Audience
(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :
a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;
c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.
14. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande manifestement infondée
(1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.
Renvoi
(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :
Règlements
Règlements
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment :
a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2) et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);
b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);
c) portent sur :
(i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1),
(ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),
(iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(i)
(2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(ii)
(3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :
a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;
b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);
c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans cette partie du pays;
d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(iii)
(4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas (3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.
15. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de protection
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet.
Demande au ministre
(1.1) Toutefois, dans le cas où elle est une personne visée au paragraphe (3), la demande est présentée au ministre conformément aux règlements.
Sursis
(1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
a) l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité — visée à l’alinéa (3)b) — ou criminalité organisée;
b) le demandeur est visé par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.
Transfert : interdiction de territoire
(1.3) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur est interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande est transférée au ministre.
Continuation
(1.4) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.
Extradition
(1.5) L’extradition du demandeur ordonnée par le ministre de la Justice sous le régime de la Loi sur l’extradition met fin à l’étude de la demande en cours.
Continuation
(1.6) Si la personne est remise en liberté sans condition, l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.
Transfert : Convention sur les réfugiés
(1.7) Si la Section de la protection des réfugiés statue que le demandeur est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, l’étude de la demande est transférée au ministre.
(2) Le passage du paragraphe 112(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la personne n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
(3) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(4) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exemption
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :
a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;
b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;
c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).
Application
(2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.
Règlements
(2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.
(5) Le paragraphe 112(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il a fait une demande de protection dont l’étude a été transférée au ministre au titre du paragraphe (1.7);
16. Les alinéas 113a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le demandeur qui a été débouté de sa demande d’asile ou de sa dernière demande de protection, selon le cas, ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;
b) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires;
b.1) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3) et sous réserve des alinéas a) et b.3), la Section de la protection des réfugiés procède sans tenir d’audience, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et du demandeur;
b.2) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), l’alinéa a) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par le demandeur en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre;
b.3) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), la Section de la protection des réfugiés peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b.1) qui, à la fois :
(i) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur,
(ii) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande,
(iii) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accordée;
16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :
Restriction
114.1 (1) Les paragraphes 114(3) et (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de la décision du ministre d’accueillir la demande de protection présentée au titre du paragraphe 112(1.1) ou transférée au titre des paragraphes 112(1.3) ou (1.7).
Assimilation
(2) L’article 109 s’applique à la décision de la Section de la protection des réfugiés d’accueillir la demande de protection comme s’il s’agissait d’une décision d’accueillir la demande d’asile.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Serment ou déclaration
152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
18. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Président et commissaires
153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
(2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est abrogé.
19. (1) Les alinéas 159(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;
(2) L’alinéa 159(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
(3) Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :
a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);
b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;
c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;
d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.
20. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles
161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés et la conduite de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);
a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
21. L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition des tribunaux
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires, mais uniquement dans le cas des questions relevant de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
22. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’enquête
165. La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
23. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures — dont l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) — devant une section de la Commission, ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
24. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désistement
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé néglige de poursuivre l’affaire, notamment s’il omet de se présenter à l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), de comparaître, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
25. (1) L’alinéa 169c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes prévues au paragraphe 112(1) devant toutefois être rendues par écrit;
(2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la notification d’une décision de la Section de la protection des réfugiés portant sur une demande de protection ainsi que les motifs écrits de sa décision sont, conformément aux règlements, communiqués au ministre, qui alors les communique au demandeur conformément à ceux-ci;
(3) L’article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés ainsi que de ses motifs écrits.
26. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :
Composition
169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
27. (1) Le passage de l’article 170 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnement
170. Dans toute affaire dont elle est saisie, sauf dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :
(2) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
27.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :
Demande de protection
170.1 Dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :
a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
b) transmet au ministre, sur demande, les éléments de preuve documentaire et les observations écrites du demandeur au titre de l’alinéa 113b.1);
c) avise le demandeur et le ministre de la tenue de toute audience;
d) sous réserve de l’alinéa 113a), donne au demandeur et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
e) peut interroger les témoins, notamment le demandeur;
f) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
g) peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
h) peut admettre d’office les faits admissibles en justice, les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
28. (1) L’alinéa 171a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
(2) L’alinéa 171c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
29. L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
172. (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
30. Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
31. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demande de séjour pour motif humanitaire
32. Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.
Demandes d’asile : formulaire sur les renseignements personnels non encore présenté
33. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.
Fixation de la date de l’entrevue
(2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
Demande d’asile : formulaire sur les renseignements personnels déjà présenté
34. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Entrevue
(2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
35. (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.
Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Enpêchement d’un membre de la formation
(3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).
Aucun appel en cas de rejet de la demande
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application du délai de douze mois
(2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette loi.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.
Demande de protection
37.1 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date.
Demande de protection
38. Il demeure entendu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application
39. L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
Non-application
40. L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
2001, ch. 41, al. 144(2)b)
41. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-six autres juges.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
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