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Projet de loi S-4

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 28
Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes)
[Sanctionnée le 22 octobre 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’intertitre précédant l’article 57 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Documents officiels
Pièces d’identité
56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :
a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;
b) à des fins généalogiques;
c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;
d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.
Définition de « pièce d’identité »
(3) Pour l’application du présent article, « pièce d’identité » s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2. L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prétendre faussement être un agent de la paix
130. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
3. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l’article 56.1 (pièces d’identité),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lvi), de ce qui suit :
(lvi.1) l’article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit),
2004, ch. 15, art. 108
(3) Le sous-alinéa a)(lxvi) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvi) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait),
(lxvi.1) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux),
(4) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :
(lxx.1) le paragraphe 402.2(1) (vol d’identité),
(lxx.2) le paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs),
(lxx.3) l’article 403 (fraude à l’identité),
1997, ch. 18, par. 16(2)
4. (1) Le passage du paragraphe 342(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
(2) Le paragraphe 342(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« authentifiant personnel »
personal authentication information
« authentifiant personnel » Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit.
« trafic »
traffic
« trafic » S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.
1997, ch. 18, art. 17
5. Le paragraphe 342.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
342.01 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);
b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.
6. (1) Le paragraphe 356(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vol de courrier
356. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.
(2) L’article 356 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
7. L’article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.
1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 26(F); 1997, ch. 18, art. 25
8. Le paragraphe 368(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;
c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
9. L’article 369 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments pour commettre un faux
368.1 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.
Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions
368.2 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.
Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
369. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :
a) fait, utilise ou a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.
1994, ch. 44, art. 27
10. L’article 403 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Vol d’identité et fraude à l’identité
Définition de « renseignement identificateur »
402.1 Pour l’application des articles 402.2 et 403, « renseignement identificateur » s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.
Vol d’identité
402.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.
Trafic de renseignements identificateurs
(2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.
Clarification
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :
a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);
b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);
c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);
d) l’article 131 (parjure);
e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);
f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);
g) l’article 366 (faux);
h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
i) l’article 380 (fraude);
j) l’article 403 (fraude à l’identité).
Compétence
(4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.
Peine
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fraude à l’identité
403. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :
a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Clarification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
11. Le paragraphe 738(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
EXAMEN
Examen
12. Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
13. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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