Projet de loi S-4
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S-4
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes)
première lecture le 31 mars 2009
LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT
90423
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de créer les infractions de vol d’identité, de trafic de renseignements identificateurs et de possession illégale ou de trafic de certaines pièces d’identité délivrées par le gouvernement et d’apporter des précisions et des ajouts à certaines infractions existantes liées au vol d’identité et à la fraude à l’identité. Il prévoit une exemption à certaines infractions relatives aux faux documents et le dédommagement des victimes de vol d’identité ou de fraude à l’identité qui ont engagé des dépenses pour rétablir leur identité.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’intertitre précédant l’article 57 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Documents officiels
Pièces d’identité
56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :
a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;
b) à des fins généalogiques;
c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;
d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.
Définition de « pièce d’identité »
(3) Pour l’application du présent article, « pièce d’identité » s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada ou du certificat du statut d’Indien, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial, ou de tout autre document semblable délivré ou paraissant délivré par un gouvernement étranger.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2. L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prétendre faussement être un agent de la paix
130. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
3. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l’article 56.1 (pièces d’identité),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lvi), de ce qui suit :
(lvi.1) l’article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit),
2004, ch. 15, art. 108
(3) Le sous-alinéa a)(lxvi) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvi) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait),
(lxvi.1) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux),
(4) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :
(lxx.1) le paragraphe 402.2(1) (vol d’identité),
(lxx.2) le paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs),
(lxx.3) l’article 403 (fraude à l’identité),
1997, ch. 18, par. 16(2)
4. Le passage du paragraphe 342(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un numéro d’identification personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
1997, ch. 18, art. 17
5. Le paragraphe 342.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
342.01 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);
b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.
6. (1) Le paragraphe 356(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vol de courrier
356. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.
(2) L’article 356 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
7. L’article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.
1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 26(F); 1997, ch. 18, art. 25
8. Le paragraphe 368(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;
c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
9. L’article 369 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments pour commettre un faux
368.1 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.
Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions
368.2 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.
Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
369. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :
a) fait, utilise ou a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.
1994, ch. 44, art. 27
10. L’article 403 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Vol d’identité et fraude à l’identité
Définition de « renseignement identificateur »
402.1 Pour l’application des articles 402.2 et 403, « renseignement identificateur » s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.
Vol d’identité
402.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.
Trafic de renseignements identificateurs
(2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.
Clarification
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :
a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);
b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);
c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);
d) l’article 131 (parjure);
e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);
f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);
g) l’article 366 (faux);
h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
i) l’article 380 (fraude);
j) l’article 403 (fraude à l’identité).
Compétence
(4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.
Peine
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fraude à l’identité
403. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :
a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Clarification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
11. Le paragraphe 738(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
12. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte de l’intertitre :
Passeports
Article 2 : Texte de l’article 130 :
130. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
Article 3 : (1) à (4) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 342(3) :
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données — authentiques ou non — qui permettraient l’utilisation d’une carte de crédit ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
Article 5 : Texte du paragraphe 342.01(1) :
342.01 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) fabrique ou répare,
b) achète ou vend,
c) exporte du Canada ou importe au Canada,
d) a en sa possession,
un instrument, un appareil, une matière ou une chose qu’il sait utilisé pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu’il sait modifié ou destiné à cette fin est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 356(1) :
356. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptée pour l’usage de la Société canadienne des postes;
b) a en sa possession une chose au sujet de laquelle il sait qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
(2) Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 368(1) :
368. (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;
b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),
comme si le document était authentique, est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 9 : Texte de l’article 369 :
369. Quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) fait, utilise ou sciemment a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit tout papier destiné à ressembler à celui mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, offre ou aliène ou sciemment a en sa possession quelque plaque, matrice, appareil, instrument ou autre écrit ou matière adaptés et destinés à servir pour commettre un faux;
c) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, ou le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada, ou d’un tribunal judiciaire,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Article 10 : Texte de l’intertitre et de l’article 403 :
Supposition de personne
403. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte :
a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt dans un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 738(1) :
738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :