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Projet de loi S-8

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Colombie, la Grèce et la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2009 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-COLOMBIE
2. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Colombie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Colombie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Colombie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-GRÈCE
3. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Grèce, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Grèce.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République hellénique, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-TURQUIE
4. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Turquie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Turquie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.