Projet de loi S-239
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Published under authority of the Senate of Canada
Available from: Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada |
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de : Les Éditions et Services de dépôt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
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Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Conflict of Interest Act
Clause 1: Relevant portion of subsection 11(2):
(2) Despite subsection (1), a public office holder or member of his or her family may accept a gift or other advantage
. . .
(b) that is given by a relative or friend; or
. . .
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Loi sur les conflits d’intérêts
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
[. . .]
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
[. . .]
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Clause 2: Existing text of section 23:
23. If the total value of all gifts or other advantages accepted by a reporting public office holder or a member of his or her family exceeds $200 from any one source other than relatives and friends in a 12-month period, the reporting public office holder shall disclose the gifts or other advantages to the Commissioner within 30 days after the day on which the value exceeds $200.
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Article 2 : Texte de l’article 23 :
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
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Clause 3: Existing text of subsection 25(5):
(5) If a reporting public office holder or a member of his or her family accepts any single gift or other advantage that has a value of $200 or more, other than one from a relative or friend, the reporting public office holder shall, within 30 days after accepting the gift or other advantage, make a public declaration that provides sufficient detail to identify the gift or other advantage accepted, the donor and the circumstances under which it was accepted.
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Article 3 : Texte du paragraphe 25(5):
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
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