Projet de loi S-234
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Published under authority of the Senate of Canada
Available from: Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada |
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de : Les Éditions et Services de dépôt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
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Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Canada Pension Plan
Clause 1: Relevant portion of subsection 63.1(3):
(3) On approval by the Minister of an application referred to in subsection (2), a survivor’s pension is payable to the applicant for each month commencing with the later of
. . .
(b) the eleventh month preceding the month in which the application is received by the Minister.
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Régime de pensions du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 63.1(3) :
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois commençant avec celui des mois suivants qui survient le dernier :
[. . .]
b) le onzième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.
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Clause 2: (1) Relevant portion of subsection 67(2):
(2) For a retirement pension that commences to be payable on or after January 1, 1987 and where the applicant is not an estate, subject to section 62, where payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the latest of
. . .
(e) the twelfth month preceding the month following the month in which the applicant applied, if he was over seventy years of age when he applied,
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Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 67(2) :
(2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :
[. . .]
e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;
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(2) Relevant portion of subsection 67(3):
(3) Where a person who has applied to receive a retirement pension attains the age of sixty-five years before the day on which the application is received, the pension is payable commencing with the latest of
. . .
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 67(3) :
(3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
[. . .]
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Clause 3: Relevant portion of subsection 72(1):
72. (1) Subject to subsection (2) and section 62, where payment of a survivor’s pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the month following
. . .
but in no case earlier than the twelfth month preceding the month following the month in which the application was received.
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Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 72(1) :
72. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :
[. . .]
mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.
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